Article 3-7 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 mars 2012 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 3-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L334-3 (VD)

Entrée en vigueur le 14 mars 2012

Est créé par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 42

Sous réserve des dispositions de l'article 25 relatives aux missions assurées par les centres de gestion, les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent, lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n'est pas en mesure d'assurer la mission de remplacement, avoir recours au service des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
5 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 16 septembre 2019

L'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que l'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. […] cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366840&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 4 février 2016

idArticle=LEGIARTI000025492804&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20160203">3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 FPT et 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : […] « Les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article

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Mme Catherine Génisson, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 11 juillet 2013

La situation des agents recrutés en remplacement de fonctionnaires territoriaux pour de courtes périodes appelle les précisions suivantes : s'agissant des personnels intérimaires (article 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, articles L. 1251-1 et suivants du code du travail), leur contrat de travail dit « contrat de mission » est conclu avec l'entreprise de travail temporaire qui les emploie. […] Ils bénéficient d'une protection sociale complémentaire, leur contrat de mission devant comporter le nom de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire conformément à l'article L. 1251-16 du code du travail. […] Ainsi, […]

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