Article 3-3 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/2012
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Version22/12/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L332-8 (VD)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 21

Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;

2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;

3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;

3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ;

4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;

5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans.

Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Conclusions du rapporteur public · 26 février 2024

L'article L. 332-8 du CGFP1 détermine les différentes hypothèses dans lesquelles, par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-12, […] l'article L. 332-114 prévoit que les parties à ce contrat en cours « peuvent, d'un commun accord, conclure un nouveau contrat à durée indéterminée ». 1 Reprenant les dispositions de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 2 Cf article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 3 Cf article 3-4, al. 2 à 5 de la loi du 26 janvier 1984, […]

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Itinéraires Avocats · 26 octobre 2020

Pour mémoire, cette indemnité sera versée à l'issue des contrats d'une durée inférieure ou égale à un an conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ou sur le fondement des articles 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

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Décisions55


1Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2023, n° 17241000816

[…] Délibéré le : 29/03/2023 […] D'autre part, l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005, énonce : « les emplois de chaque collectivité (…) sont créés par l'organe délibérant de la collectivité (…). La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé et, si l'emploi est créé en application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé. / Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. » La loi n° 2012-347 du

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  • Collaborateur·
  • Élus·
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  • Politique·
  • Département·
  • Service·
  • Recrutement·
  • Discours·
  • Mission·
  • Référence

2Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 6 juin 2023, n° 2101308
Annulation

[…] — la délibération attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; — elle est entachée d'un détournement de procédure ; — elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — la rémunération envisagée n'est pas en adéquation avec les fonctions proposées ; — le contrat à durée déterminée conclu en application de la délibération attaquée est entré en vigueur avant que celle-ci soit affichée le 14 janvier 2021 et qu'elle ait ainsi acquis un caractère exécutoire.

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  • Commune·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Informatique·
  • Intervention·
  • Recrutement·
  • Conseil municipal·
  • Groupement de collectivités·
  • Service·
  • Contrats

3Tribunal administratif de Caen, 12 décembre 2013, n° 1302155
Rejet

[…] qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées puisqu'il comptabilisait en août 2012 au bout de six années de services effectifs et qu'il devait passées en contrats à durée déterminée, il devait à cette date bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée pour poursuivre ses fonctions, en application des dispositions des articles 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; que par ailleurs la communauté de communes aurait dû lui proposer la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en application de l'article et 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; […]

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  • Communauté de communes·
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  • Juge des référés·
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  • Suspension·
  • Durée·
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