Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 3-4 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2020
Modifié par : LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 19 (V)
I. - Lorsqu'un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale, au plus tard au terme de son contrat. L'article 41 n'est pas applicable.
II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée.
La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3, à l'exception de ceux qui le sont au titre du II de l'article 3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat.
Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet.
Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique n'est pas prise en compte.
Lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l'échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée indéterminée. En cas de refus de l'agent de conclure un nouveau contrat, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours.
Commentaires • 12
idArticle=LEGIARTI000041727932&cidTexte=LEGITEXT000031840083&dateTexte=20200322">(article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988) . […] Aucune jurisprudence ne s'est a priori prononcée en pareil cas, mais il est parfaitement envisageable de considérer qu'en vertu d'une logique de lex specialis, l'article 47 concurrencerait l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 à telle enseigne qu'il neutraliserait, pour les emplois fonctionnels qu'il liste, la préséance des fonctionnaires sur ces emplois, fussent-ils permanents. À propos de la durée du contrat, le Conseil d'État a pu considérer que cet article 47 n'est pas subordonn […] Cela accrédite la thèse de la primauté de l'article 47 sur les autres dispositions statutaires concurrentes en cas de conflit horizontal de normes. […]
Lire la suite…Désormais, l'article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 tel que modifié par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, prévoit que l'employeur territorial pourra procéder à la nomination du contractuel comme stagiaire au plus tard au terme du contrat.
Lire la suite…Décisions • 50
[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C… soutient qu'en application des septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 auquel renvoie l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005, son contrat, qui a pris effet au 15 janvier 2008, aurait dû être qualifié de contrat à durée indéterminée en application de ces dispositions ; […]
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[…] 54-03-01-02 […] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Val-de-Besbre – Sologne bourbonnaise a rejeté la demande de nomination en qualité d'éducateur territorial des activités physiques et sportives stagiaire qu'il a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 février 2014, n° 1400296
[…] Il soutient que la décision est illégale, violant les dispositions de l'article 3-4 de la loi 84-53 modifiée ; que l'urgence résulte des coûts supplémentaires qui seront induits par le licenciement d'agents susceptibles d'être illégalement recrutés, comme du fait que ces derniers se retrouveront lors sans emploi ;
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De manière à prendre en compte l'impact de l'état d'urgence sanitaire sur le calcul de cette période de six ans, la loi insère aux articles l'article L.3131-12 du code de la santé publique n'est pas prise en compte ». […] En second lieu, elle modifie l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984).
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