Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 78-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 30
Lorsque le statut particulier le prévoit, l'échelon sommital d'un ou de plusieurs grades du cadre d'emplois peut être un échelon spécial.
Cet échelon peut être contingenté en application du deuxième alinéa de l'article 49 ou selon les modalités prévues par le statut particulier.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, par dérogation à l'article 78, l'accès à l'échelon spécial s'effectue selon les modalités prévues par les statuts particuliers, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 78-1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque le statut particulier le prévoit, l'échelon sommital d'un ou de plusieurs grades du cadre d'emplois peut être un échelon spécial. […]
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2. Tribunal administratif de Bastia, 24 juin 2014, n° 1300267
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié par l'article 1 er du décret 2012-552 du 23 avril 2012 : « Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les quatre échelles de rémunération énumérées ci-après : échelle 3, échelle 4, échelle 5 et échelle 6. … Les grades terminaux, classés en échelle 6, des autres cadres d'emplois comportent sept échelons et, lorsque le statut particulier le prévoit, un échelon spécial accessible par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, selon les modalités définies à l'article 78-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au IV de l'article 4 du présent décret. » ;
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