Article 78-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/2012
>
Version22/04/2016
>
Version08/08/2019

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L522-12 (VD), Code général de la fonction publique - art. L522-11 (VD)

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 30

Lorsque le statut particulier le prévoit, l'échelon sommital d'un ou de plusieurs grades du cadre d'emplois peut être un échelon spécial.

Cet échelon peut être contingenté en application du deuxième alinéa de l'article 49 ou selon les modalités prévues par le statut particulier.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, par dérogation à l'article 78, l'accès à l'échelon spécial s'effectue selon les modalités prévues par les statuts particuliers, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 9 novembre 2022, n° 2000191
Rejet

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 78-1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque le statut particulier le prévoit, l'échelon sommital d'un ou de plusieurs grades du cadre d'emplois peut être un échelon spécial. […]

 Lire la suite…
  • Ingénieur·
  • Avancement·
  • Commission·
  • Tableau·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Candidat·
  • Classes·
  • Maire·
  • Ressources humaines

2Tribunal administratif de Bastia, 24 juin 2014, n° 1300267
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié par l'article 1 er du décret 2012-552 du 23 avril 2012 : « Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les quatre échelles de rémunération énumérées ci-après : échelle 3, échelle 4, échelle 5 et échelle 6. … Les grades terminaux, classés en échelle 6, des autres cadres d'emplois comportent sept échelons et, lorsque le statut particulier le prévoit, un échelon spécial accessible par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, selon les modalités définies à l'article 78-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au IV de l'article 4 du présent décret. » ;

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Échelon·
  • Collectivité locale·
  • Fonctionnaire·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Erreur matérielle·
  • Département·
  • Légalité·
  • Erreur de droit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires103

INTRODUCTION GÉNÉRALE ......................................................................................................................... 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ...................................................................................................... 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D' APPLICATION ......................................................................................... 9 APPLICATION DANS L'ESPACE DES DISPOSITIONS .............................................................................................. 13 TITRE IER – PROMOUVOIR UN … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ......................................................................................................................... 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ...................................................................................................... 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D' APPLICATION ......................................................................................... 9 APPLICATION DANS L'ESPACE DES DISPOSITIONS .............................................................................................. 13 TITRE IER – PROMOUVOIR UN … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Profondément attachés aux valeurs du service public, les agents publics se mobilisent au quotidien pour la sécurité, la prospérité et la cohésion de notre pays. Près de neuf agents publics sur dix sont au contact direct de la population. Face à l'évolution rapide de leurs métiers, le sens de leurs missions et de leur engagement doit aujourd'hui être conforté. Face à un statut qui ne leur offre pas suffisamment la reconnaissance et les perspectives professionnelles escomptées, de nouvelles attentes se font jour pour aller vers une fonction publique plus attractive et … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion