Article 100-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/2012
>
Version22/04/2016
>
Version08/08/2019

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 4

I. ― Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents :

1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués au 1° de l'article 59. Il est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale au comité social territorial compétent.

Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité social territorial est placé auprès du centre de gestion, ce contingent d'autorisations d'absence est calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements précités dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations d'absence ;

2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités sociaux territoriaux compétents.

Les centres de gestion calculent ce contingent de décharges d'activité de service pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements.

I bis. ― Par convention, le centre de gestion et un ou plusieurs collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés au centre de gestion peuvent déterminer les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndical. Les crédits de temps syndical qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile sont, à la demande d'une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, comptabilisés et reportés à la seule année suivante. Ils peuvent être utilisés dans l'un ou l'autre des collectivités ou établissements signataires. Les modalités de versement des charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d'absence et aux décharges d'activité de service sont déterminées par la convention.

II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires23


blog.landot-avocats.net · 7 septembre 2023

;article L. 522-5 du Code de la sécurité intérieure, issu de l'article 17 de la loi du n° 2021-646 du 25 mai 2021, dispose que les caractéristiques et les normes techniques de la carte professionnelle, de la tenue et de la signalisation des véhicules de service des gardes champêtres sont fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. […] 15, 22, 23, 32 et 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 2, 12, […] Feu d'artifice pour le régime applicable aux sapeurs-pompiers(décrets n° 2023-543 et 2023-545 du 30 juin 2023 et deux arrêtés du même jour) – https://blog.landot-avocats.net/2023/07/01

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 4 septembre 2023

[…] II.A. […] 15, 22, 23, 32 et 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 2, 12, 19 et 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 qu'il appartient au centre de gestion de calculer le contingent de décharges d'activité de service pour les syndicats mixtes qui lui sont affiliés, alors même que cette affiliation n'est pas obligatoire, et dont le comité technique est placé auprès de lui ;

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 29 août 2023

;article L. 522-5 du Code de la sécurité intérieure, issu de l'article 17 de la loi du n° 2021-646 du 25 mai 2021, dispose que les caractéristiques et les normes techniques de la carte professionnelle, de la tenue et de la signalisation des véhicules de service des gardes champêtres sont fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. […] 15, 22, 23, 32 et 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 2, 12, […] Feu d'artifice pour le régime applicable aux sapeurs-pompiers(décrets n° 2023-543 et 2023-545 du 30 juin 2023 et deux arrêtés du même jour) – https://blog.landot-avocats.net/2023/07/01

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions28


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 15 février 2023, 21BX00343, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] 5. Il résulte de la combinaison des dispositions du 11° du II de l'article 23 et du second alinéa du 2° du I de l'article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, auquel renvoie le 11° de l'article 23, que les centres départementaux de gestion calculent le contingent des décharges d'activité de service accordées aux responsables des organisations syndicales représentatives pour les seuls collectivités et établissements obligatoirement affiliés en vertu des dispositions de l'article 15 de la même loi et non pour les collectivités et établissements affiliés à titre volontaire aux centres de gestion.

 Lire la suite…
  • Fonction publique territoriale·
  • La réunion·
  • Contingent·
  • Gestion·
  • Fonctionnaire·
  • Etablissement public·
  • Tribunaux administratifs·
  • Activité·
  • Calcul·
  • Syndicat

2Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 26 décembre 2023, n° 2100834
Rejet

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : « I. – Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. […]

 Lire la suite…

    3Tribunal administratif d'Orléans, 18 octobre 2016, n° 1402462
    Annulation

    […] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 que le contingent des décharges d'activité de service dont bénéficient les organisations syndicales représentatives : « permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité » ; […]

     Lire la suite…
    • Syndicat·
    • Département·
    • Justice administrative·
    • Désignation·
    • Activité·
    • Organisation syndicale·
    • Service·
    • Solidarité·
    • Erreur·
    • Bénéficiaire
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Documents parlementaires251

    INTRODUCTION GÉNÉRALE ......................................................................................................................... 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ...................................................................................................... 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D' APPLICATION ......................................................................................... 9 APPLICATION DANS L'ESPACE DES DISPOSITIONS .............................................................................................. 13 TITRE IER – PROMOUVOIR UN … Lire la suite…
    INTRODUCTION GÉNÉRALE ......................................................................................................................... 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ...................................................................................................... 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D' APPLICATION ......................................................................................... 9 APPLICATION DANS L'ESPACE DES DISPOSITIONS .............................................................................................. 13 TITRE IER – PROMOUVOIR UN … Lire la suite…
    Cet amendement vise à inclure les enjeux relatifs à l'égalité professionnelle, notamment entre les femmes et les hommes, et à la lutte contre les discriminations dans le champ d'intervention des comités sociaux au sein des trois versants de la fonction publique. Ces questions spécifiques doivent apparaître explicitement comme étant l'un des domaines d'attribution de ces instances consultatives, afin de consacrer la prise en compte de ces enjeux dans le dialogue social. Lire la suite…
    Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion