Article 33-4 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

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Version08/08/2019

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Est créé par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 13

Il est procédé à de nouvelles élections, au plus tard à l'issue d'un délai d'un an à compter de la création d'une nouvelle collectivité territoriale ou d'un nouvel établissement public issu d'une fusion, sauf si des élections générales sont organisées dans ce délai pour la désignation des représentants du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public.

Les élections prévues au premier alinéa ne sont pas organisées lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

a) La fusion ne concerne que des collectivités territoriales et établissements publics dont les comités sociaux territoriaux, les commissions administratives paritaires et, le cas échéant, les commissions consultatives paritaires sont placées auprès du même centre de gestion ;

b) La collectivité territoriale ou l'établissement public issu de cette fusion voit ses mêmes instances dépendre du même centre de gestion.

Dans l'attente des élections anticipées prévues au même premier alinéa :

1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions administratives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou anciens établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;

2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions consultatives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou anciens établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;

3° Le comité social territorial compétent pour la nouvelle collectivité territoriale ou le nouvel établissement public est composé du comité social territorial des collectivités territoriales et anciens établissements publics existant à la date de la fusion ; il siège en formation commune ;

4° Lorsque les agents d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public fusionné dépendent de commissions administratives paritaires et de commissions consultatives paritaires rattachées à des centres de gestion, celles-ci demeurent compétentes à leur égard. A défaut d'un comité social territorial rattaché à une des collectivités territoriales ou un des établissements publics fusionnés, celui du centre de gestion demeure compétent pour la collectivité territoriale ou l'établissement public issu de la fusion ;

5° Les droits syndicaux constatés à la date de la fusion sont maintenus.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 26 août 2019

[…] L'article 13 de la loi du 6 août 2019 vient remédier à ce problème en ajoutant à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 un article 33-4 lequel entrera en vigueur lors du prochain renouvellement des instances de la fonction publique (art. 94, II, E, de la loi du 9 août 2019).

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M. Depierre Bernard · Questions parlementaires · 15 février 2005

Aux termes de l'article 33-3 du décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux et le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie, « sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après avoir satisfait aux épreuves de l'un des examens professionnels mentionnés à l'article 33-4, […] l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit, notamment, […]

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M. Thomas Rodolphe · Questions parlementaires · 11 janvier 2005

Aux termes de l'article 33-3 du décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux et le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie, « sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après avoir satisfait aux épreuves de l'un des examens professionnels mentionnés à l'article 33-4, […] l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit, notamment, […]

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Documents parlementaires15

Aucune disposition n'existe, dans la loi statutaire du 26 janvier 1984, sur le sort des instances de consultation du personnel (CST, CAP, CCP) en cas de fusion de collectivités ou d'établissements publics entre le moment de la fusion et l'élection des nouvelles instances suite à la cette fusion. Ainsi, il a fallu écrire des dispositions ad hoc à l'occasion de chaque réforme territoriale (fusion des régions, création de la collectivité de Corse ou de la collectivité européenne d'Alsace…). Pour éviter la répétition de ces dispositions spécifiques, le présent amendement précise dans la loi … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 11 SYNTHÈSE I. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE Du projet de loi initial 1. La modernisation des instances de dialogue social (titre Ier) 2. Le développement d'une pluralité de leviers managériaux (titre II) 3. La transparence et l'équité du cadre de gestion (titre III) 4. L'amélioration de la formation et la mobilité (titre IV) 5. Le renforcement de l'égalité professionnelle (titre V) II. PRINCIPAUX APPORTS DE la COMMISSION DES LOIS 1. Apport n° 1 : étendre les attributions des futurs comités sociaux 2. Apport n° 2 : préciser la … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de tenir compte des cas où un établissement ou une collectivité fusionnée voit ses instances rattachées à un centre de gestion. Il prévoit, d'une part, qu'il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles élections professionnelle si les communes ou établissements fusionnés voient l'ensemble de leurs instances placées auprès du même centre de gestion et si l'entité issue de la fusion voit également l'ensemble de ses instances dépendre du même centre de gestion. Ce pourrait notamment être le cas pour la fusion de petites communes ou de petits … Lire la suite…
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