Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 33-5 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Est créé par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 30
Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L'autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents.
S'agissant des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne, le président du centre de gestion définit un projet qu'il transmet, après avis de son propre comité social territorial, aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi qu'aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l'établissement des listes d'aptitude, pour consultation de leur comité social territorial dans le délai fixé par voie réglementaire. A défaut de transmission d'avis au président du centre de gestion dans le délai imparti, les comités sociaux territoriaux sont réputés avoir émis un avis favorable. A l'issue de cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes directrices de gestion. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa.
Commentaires • 10
Aux termes de l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par l'article 10 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, […] depuis le 1er janvier 2021. […] Désormais, les représentants du personnel interviennent dans la définition de la politique de ressources humaines à travers la consultation des comités sociaux territoriaux sur les projets de lignes directrices de gestion (LDG), prévues à l'article 33-5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. […]
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[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] En sixième lieu, aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, alors applicable : « L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. […] Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5 () ».
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[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] 2. L'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose, […] Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5 () ». L'article 80 de la même loi dispose : « Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° () de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier () ». L'article 13 du décret du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emploi des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels dispose, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 28 décembre 2012, n° 0900564
[…] 36-05-04-03 […] — que la sanction en cause a également été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commune, en mettant en place une enquête administrative interne, aurait dû saisir le comité d'hygiène et de sécurité pour avis en application de l'article 33-5 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que des articles 2-1 et 40 du décret du 10 juin 1985 ; […] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
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