Article 88-4 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L827-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 - art. 2

Dans les six mois suivant leur renouvellement général, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 25 mars 2021

[…] Enfin, l'ordonnance prévoit pour la fonction publique territoriale, outre la mise en place du débat régulier de l'article 88-4 de loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et de façon toute aussi lapidaire, un second débat obligatoire, « portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente ordonnance » […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 23 mai 2023, n° 2102472
Rejet

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] 2. Aux termes de l'article 88-4 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ".

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2Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 6, 23 mai 2023, n° 2105125
Rejet

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] 2. Aux termes de l'article 88-4 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ".

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3Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 6, 23 mai 2023, n° 2102696
Rejet

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] 3. Aux termes de l'article 88-4 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ".

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