Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 88-4 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 - art. 2
Dans les six mois suivant leur renouvellement général, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] 2. Aux termes de l'article 88-4 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ".
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[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] 2. Aux termes de l'article 88-4 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ".
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3. Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 6, 23 mai 2023, n° 2102696
[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] 3. Aux termes de l'article 88-4 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ".
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[…] Enfin, l'ordonnance prévoit pour la fonction publique territoriale, outre la mise en place du débat régulier de l'article 88-4 de loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et de façon toute aussi lapidaire, un second débat obligatoire, « portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente ordonnance » […]
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