Article 22-2 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L451-24 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 27 (V)

Les charges résultant de l'organisation des concours et des examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels relevant de l'article 45, par le Centre national de la fonction publique territoriale, et d'accès aux autres cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B, par les centres de gestion, font l'objet d'une compensation financière à la charge de l'Etat, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat à l'exercice des missions ainsi transférées.
La compensation financière relative au transfert des missions au Centre national de la fonction publique territoriale est versée directement à ce dernier.
Les centres de gestion coordonnateurs prévus à l'article 14 perçoivent la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre chaque centre de gestion coordonnateur et les centres de gestion mentionnés au premier alinéa du présent article, afin de définir les modalités de versement de la compensation financière.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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Documents parlementaires30

Le présent amendement vient permettre la déconcentration des actes de gestion des officiers de sapeurs-pompiers ainsi que des concours et examens professionnels des officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Les ajustements portés au code général des collectivités territoriales permettent de renvoyer au pouvoir réglementaire la désignation de l'autorité de l'Etat que le Gouvernement charge du pouvoir conjoint de nomination des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services départementaux, territoriaux et locaux d'incendie et de secours. Il adapte, en conséquence, les … Lire la suite…
___ Pages I. Une reconnaissance nÉcessaire du rÔle des sapeurs-pompiers II. La position de la commission EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI TITRE IER CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE Chapitre Ier Préciser les définitions Article 1er (art. L. 742-1 du code de la sécurité intérieure, article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précisions relatives à la définition et la conduite des opérations de secours Article 2 (art. L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précision de la définition des missions des services départementaux … Lire la suite…
Le présent amendement vise à expliciter les possibilités, pour les services d'incendie et de secours, de recruter et gérer des agents de la fonction publique territoriale ne relevant pas de la filière des sapeurs-pompiers professionnels. Il prévoit également une mesure dérogatoire au droit commun de la fonction publique territoriale afin que ces agents soient, tout comme les sapeurs-pompiers professionnels, nommés conjointement par l'autorité compétente de l'État et le président du conseil d'administration sur les emplois fonctionnels des services d'incendie et de secours. Il vient … Lire la suite…
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