Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 27 janvier 1984
Dernière modification : 1 janvier 2023
Prochaine modification : 1 mars 2022

Commentaires+500


1L’occupation effective pendant une certaine durée d’un emploi de responsabilité pour lequel l’agent avait présenté sa candidature vaut-elle décision de nomination…
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 30 mars 2024

Il résulte des articles 4 et 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que la nomination d'un fonctionnaire territorial dans un emploi vacant au sein d'une commune ne peut résulter, sauf circonstances exceptionnelles, que d'une décision expresse prise par le maire de cette commune.

 

2Refus de se conformer à un changement d’affectation
www.hanffou-avocat.com · 14 mars 2024

🔷Droit applicable Article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. […] Aux termes de l'article 29 de la même loi : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». […]

 

3Fonction Publique Territoriale - Temps Partiel Thérapeutique Dans La Fonction Publique Territoriale
Mme Sophie Blanc · Questions parlementaires · 12 mars 2024

Cette ordonnance a procédé à la réécriture de l'article 57, 4°bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 afin d'apporter à son dispositif des modifications dont, entre autres : la suppression de la condition d'arrêt de travail préalable. Pour rappel, aujourd'hui, le fonctionnaire qui souhaite bénéficier d'un TPT doit adresser à l'autorité territoriale une demande d'autorisation accompagnée d'un certificat médical indiquant la quotité de temps de travail, la durée du TPT et les modalités d'exercice de ce temps partiel.

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 18 janvier 2011, n° 0701141

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ; Vu le code général des collectivités territoriales ;

 

2Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 13 avril 2023, n° 2100562

Rejet — 

[…] Aux termes de l'article L. 2131-2 de ce code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : () 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; () « . […]

 

3Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 27 juin 2023, n° 21VE03343

Annulation — 

[…] Vu : — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; — le code de justice administrative.

 

Documents parlementaires+500

Article 9 : Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu 32 Article 10 : Adaptation du droit fiscal au prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif 35 Article 11 : Interdiction de la déduction en charge des impôts prélevés conformément aux dispositions d'une convention fiscale 36 Article 12 : Aménagement du sursis d'imposition applicable aux opérations intercalaires réalisées par les entreprises 37 Article 13 : Création d'un dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser39 Article 14 : Suppression de la procédure … 
Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation … 
INTRODUCTION GÉNÉRALE ......................................................................................................................... 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ...................................................................................................... 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D' APPLICATION ......................................................................................... 9 APPLICATION DANS L'ESPACE DES DISPOSITIONS .............................................................................................. 13 TITRE IER – PROMOUVOIR UN … 

Versions du texte

Chapitre I : Dispositions générales.
Article 7-1

Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps.

Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Article 10
Le Conseil supérieur entend, à l'initiative de son président ou à la demande de l'un de ses membres, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.
Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation du conseil supérieur, la durée du mandat de ses membres, les pouvoirs du bureau, les conditions de convocation obligatoire du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles des représentants de l'Etat peuvent assister aux débats et les membres du conseil déléguer leur droit de vote ou se faire suppléer.
Le conseil supérieur arrête son règlement intérieur.
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale.
Article 12

I.-Le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2.

Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.

Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre.

Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de représentants des maires, des présidents de conseil départemental et des présidents de conseil régional parmi les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. Le Centre national de la fonction publique territoriale assure l'organisation matérielle des élections des représentants des collectivités territoriales.

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles, par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre des voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux territoriaux ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120.

Le conseil d'administration élit, en son sein, son président parmi les représentants des collectivités territoriales. Le président est assisté de deux vice-présidents élus l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.

Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un vice-président ou à un membre du conseil d'administration.

Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. Lorsqu'il délibère sur les questions mentionnées aux deuxième à dernier alinéas du I et au II de l'article 12-1, seuls les représentants des collectivités territoriales participent au scrutin. Il en est de même des délibérations portant sur le taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire prévus à l'article 12-2 ainsi que sur le budget du Centre national de la fonction publique territoriale.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent I et fixe notamment le nombre des représentants des communes, des départements et des régions.

II.-Une délégation du Centre national de la fonction publique territoriale est établie dans chaque région. Son siège est fixé par le conseil d'administration.