Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 27 janvier 1984
Dernière modification : 1 janvier 2023
Prochaine modification : 1 mars 2022

Commentaires+500


1Dépassement de la durée de travail maximale : responsabilité de la commune
www.hanffou-avocat.com · 6 novembre 2023

[…] Article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale :

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°473259
Conclusions du rapporteur public · 31 octobre 2023

B..., devant les juges du fond, soutenait que cet article serait contraire à l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable. […]

 

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°452910
Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

L'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 (devenu l'article L.133-2 du CGFP) défini le harcèlement moral comme « des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel ». […] L'exigence selon laquelle l'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire est expressément prévue, naguère par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et désormais par décret9. […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Dijon, 13 novembre 2008, n° 0800078

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale ;

 

2Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2014, n° 1002671

Rejet — 

[…] Vu la demande indemnitaire préalable, datée du 21 décembre 2009 et le formulaire postal attestant de sa réception en mairie de Saint-Germain-en-Laye en date du 23 décembre 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 7 février 2012, n° 1100062

Rejet — 

[…] Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2012, présenté par M me X qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ;

 

Documents parlementaires+500

Article 9 : Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu 32 Article 10 : Adaptation du droit fiscal au prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif 35 Article 11 : Interdiction de la déduction en charge des impôts prélevés conformément aux dispositions d'une convention fiscale 36 Article 12 : Aménagement du sursis d'imposition applicable aux opérations intercalaires réalisées par les entreprises 37 Article 13 : Création d'un dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser39 Article 14 : Suppression de la procédure … 
Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation … 
INTRODUCTION GÉNÉRALE ......................................................................................................................... 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ...................................................................................................... 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D' APPLICATION ......................................................................................... 9 APPLICATION DANS L'ESPACE DES DISPOSITIONS .............................................................................................. 13 TITRE IER – PROMOUVOIR UN … 

Versions du texte

Chapitre I : Dispositions générales.
Article 7-1

Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps.

Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Article 10
Le Conseil supérieur entend, à l'initiative de son président ou à la demande de l'un de ses membres, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.
Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation du conseil supérieur, la durée du mandat de ses membres, les pouvoirs du bureau, les conditions de convocation obligatoire du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles des représentants de l'Etat peuvent assister aux débats et les membres du conseil déléguer leur droit de vote ou se faire suppléer.
Le conseil supérieur arrête son règlement intérieur.
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale.
Article 12

I.-Le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2.

Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.

Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre.

Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de représentants des maires, des présidents de conseil départemental et des présidents de conseil régional parmi les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. Le Centre national de la fonction publique territoriale assure l'organisation matérielle des élections des représentants des collectivités territoriales.

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles, par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre des voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux territoriaux ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120.

Le conseil d'administration élit, en son sein, son président parmi les représentants des collectivités territoriales. Le président est assisté de deux vice-présidents élus l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.

Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un vice-président ou à un membre du conseil d'administration.

Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. Lorsqu'il délibère sur les questions mentionnées aux deuxième à dernier alinéas du I et au II de l'article 12-1, seuls les représentants des collectivités territoriales participent au scrutin. Il en est de même des délibérations portant sur le taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire prévus à l'article 12-2 ainsi que sur le budget du Centre national de la fonction publique territoriale.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent I et fixe notamment le nombre des représentants des communes, des départements et des régions.

II.-Une délégation du Centre national de la fonction publique territoriale est établie dans chaque région. Son siège est fixé par le conseil d'administration.