Loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1967
Dernière modification : 1 janvier 1967
Prochaine modification : 8 août 2019

Commentaires3


Mme Lana Tetuanui, du group UC, de la circonsciption: Polynésie française · Questions parlementaires · 24 décembre 2020

Ce corps de l'État dédié à la Polynésie française a été créé par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 - loi modifiée par l'article 87 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui prévoit à présent la catégorie A. […] Pour remédier à cette situation, la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a complété l'article 1er de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'État pour l'administration de la Polynésie française, en précisant que ces corps peuvent appartenir aux catégories A, B ou C, et être communs à plusieurs départements ministériels.

 

Conclusions du rapporteur public · 8 juin 2009

[…] qui, tous, sont tirés, précisément, de la méconnaissance, par la délibération litigieuse, de la loi du 17 juillet 1986. […] Comme vous le savez, en effet, les « lois du pays » de la Polynésie française sont, alors même qu'elles interviennent dans le domaine de la loi, des actes administratifs, soumis, comme tels, au contrôle du juge administratif, et dont la loi organique statutaire dispose expressément que, sauf exception prévue par elle, ils demeurent soumis au respect des principes généraux du droit.

 

Conclusions du rapporteur public

X Audience du 2 mai 1996 Lecture du 17 mai 1996 Conclusions de Mme Y, Commissaire du Gouvernement Ce dossier pose la question, inédite à notre connaissance, des conditions d'octroi d'un congé administratif et de la prise en charge des frais de voyage pour les agents des corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française créés par la loi n°66-496 du 11 juillet 1966. […]

 

Décisions184


1Tribunal administratif de Polynésie française, 16 décembre 2005, n° 0400692

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée relative à la création du corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ; […] Il a en charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l'ordre public et du contrôle administratif. » ; qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que, dans les collectivités territoriales de la République, […]

 

2Tribunal administratif de Polynésie française, 23 février 2006, n° 0500016

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée relative à la création du corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ; […] Il a en charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l'ordre public et du contrôle administratif. » ; qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que, dans les collectivités territoriales de la République, […]

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 mai 1995, 94PA00471, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] VU la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ; VU la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer ; VU la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 ; VU le décret n° 78-873 du 22 août 1978 modifié ; VU le décret n° 82-622 du 19 juillet 1982 modifié ;

 

Documents parlementaires12

L'amendement vise à préciser le cadre dans lequel les employeurs publics peuvent recourir à l'ouverture de concours spécifiquement pour pourvoir des emplois dans des zones géographiques où sont rencontrées des difficultés récurrentes de recrutement. Le concours national à affectation locale permet aux candidats s'inscrivant aux concours tant externe, interne que de la troisième voie, de connaître en amont le territoire dans lequel ils seront affectés en cas de réussite aux concours, ce qui permet de mieux répondre aux besoins de recrutement dans les zones peu attractives. En outre, il … 
Environ 3 000 fonctionnaires appartiennent aux corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF). Ils sont recrutés en priorité en Polynésie française et ont vocation à y servir. Ils sont régis par les règles spécifiques d'une loi du 11 juillet 1966, dont certaines jouent en leur défaveur. Dans la plupart des cas, les corps de CEAPF « s'arrêtent » à la catégorie B, sans possibilité de promotion en catégorie A. En pratique, les agents doivent passer des concours de catégorie A en métropole, y travailler pendant plusieurs années avant de pouvoir revenir en Polynésie … 
Rapport n° 570 (2018-2019) de Mme Catherine DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, fait au nom de la commission des lois, déposé le 12 juin 2019 Disponible au format PDF (5,2 Moctets) Synthèse du rapport (273 Koctets) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS EXPOSÉ GÉNÉRAL I. UNE ABSENCE DE STRATÉGIE GLOBALE POUR LA FONCTION PUBLIQUE A. L'ÉCHEC DU COMITÉ ACTION PUBLIQUE 2022 B. UN DIALOGUE SOCIAL EN PANNE II. LE PROJET DE LOI, UNE « BOÎTE À OUTILS » POUR RÉFORMER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES A. LA SIMPLIFICATION DU DIALOGUE SOCIAL ET LES NOUVEAUX OUTILS DE MANAGEMENT 1. La réforme des instances … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Des corps de fonctionnaires de l'Etat seront créés pour l'administration de la Polynésie française. Les fonctionnaires appartenant à ces corps sont recrutés en priorité en Polynésie française et ont vocation à y servir. Ils peuvent appartenir, dans l'ordre hiérarchique décroissant, aux catégories A, B ou C.

Les corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française peuvent être communs à plusieurs départements ministériels. Les agents de ces corps peuvent bénéficier d'actions de formation initiale ou continue communes à celles dont bénéficient les agents relevant des corps régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Lorsque les fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont affectés dans l'administration du territoire, les décisions relatives à leur situation particulière, à l'exception des décisions d'avancement de grade, ainsi que celles qui se rattachent au pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les sanctions des premier et deuxième groupes sont, pendant la durée de leur affectation, prises par l'autorité territoriale dont ils relèvent, qui décide notamment de leur affectation dans les emplois desdits services et établissements publics.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les dispositions communes applicables à ces corps, qui pourront, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique, déroger au statut général des fonctionnaires pour l'application de la présente loi, ainsi que les modalités d'application de l'alinéa précédent.

Article 2

Il est mis fin au recrutement dans les cadres territoriaux de la Polynésie française.
Les fonctionnaires se trouvant, à la date de la promulgation de la présente loi, en position statutaire, soit dans les cadres territoriaux de la Polynésie française, soit dans les corps latéraux métropolitains après avoir appartenu aux anciens cadres supérieurs polynésiens pourront être intégrés, sur leur demande, dans les corps visés à l'article 1er.

Article 3

Les conditions de la prise en charge, par le budget de l'Etat, des rémunérations des fonctionnaires des corps visés à l'article 1er et de la participation du territoire de la Polynésie française au coût de ces rémunérations sont fixées chaque année par la loi de finances.
Les emplois auxquels les fonctionnaires des corps visés à l'article 1er ont vocation sont créés dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances.