Loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1967 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1967 |
| Prochaine modification : | 8 août 2019 |
Commentaires • 7
Décisions • 189
Rejet —
[…] — en vertu de l'article 1 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre mer et de l'article 2 du décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966, les agents des douanes relevant des corps des fonctionnaires de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française, qui exercent les mêmes attributions que les agents des douanes métropolitains ont droit aux indemnités constituant le régime indemnitaire général versé aux agents métropolitains, et ce alors même que certaines de ces indemnités n'auraient pas été instituées par décret ;
Annulation —
[…] Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée relative à la création du corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Les collectivités territoriales de la République sont (…) les collectivités d'outre-mer (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er de la loi organique du 27 février 2004 susvisée portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Pays d'outre-mer au sein de la République, la Polynésie française constitue une collectivité d'outre-mer (.) » ; […] Il a en charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, […]
Annulation —
[…] Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée relative à la création du corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Les collectivités territoriales de la République sont (…) les collectivités d'outre-mer (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er de la loi organique du 27 février 2004 susvisée portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Pays d'outre-mer au sein de la République, la Polynésie française constitue une collectivité d'outre-mer (.) » ; […] Il a en charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Des corps de fonctionnaires de l'Etat seront créés pour l'administration de la Polynésie française. Les fonctionnaires appartenant à ces corps sont recrutés en priorité en Polynésie française et ont vocation à y servir. Ils peuvent appartenir, dans l'ordre hiérarchique décroissant, aux catégories A, B ou C.
Les corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française peuvent être communs à plusieurs départements ministériels. Les agents de ces corps peuvent bénéficier d'actions de formation initiale ou continue communes à celles dont bénéficient les agents relevant des corps régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Lorsque les fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont affectés dans l'administration du territoire, les décisions relatives à leur situation particulière, à l'exception des décisions d'avancement de grade, ainsi que celles qui se rattachent au pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les sanctions des premier et deuxième groupes sont, pendant la durée de leur affectation, prises par l'autorité territoriale dont ils relèvent, qui décide notamment de leur affectation dans les emplois desdits services et établissements publics.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les dispositions communes applicables à ces corps, qui pourront, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique, déroger au statut général des fonctionnaires pour l'application de la présente loi, ainsi que les modalités d'application de l'alinéa précédent.
Il est mis fin au recrutement dans les cadres territoriaux de
la Polynésie française.
Les fonctionnaires se trouvant, à la date de la promulgation de
la présente loi, en position statutaire, soit dans les cadres territoriaux
de la Polynésie française, soit dans les corps latéraux métropolitains
après avoir appartenu aux anciens cadres supérieurs polynésiens pourront
être intégrés, sur leur demande, dans les corps visés à l'article
1er.
Les conditions de la prise en charge, par le budget de l'Etat,
des rémunérations des fonctionnaires des corps visés à l'article 1er
et de la participation du territoire de la Polynésie française au
coût de ces rémunérations sont fixées chaque année par la loi de finances.
Les emplois auxquels les fonctionnaires des corps visés à l'article
1er ont vocation sont créés dans les conditions prévues par la loi
organique relative aux lois de finances.