Article 1 de la Loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES.

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1968

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L167-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1968

Modifié par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 13 () JORF 4 JANVIER 1968

Lorsque les allocations d'aide sociale, les avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous une condition de ressources, l'allocation supplémentaire ne sont pas utilisés dans l'intérêt du bénéficiaire ou lorsque, en raison de son état mental ou d'une déficience physique, celui-ci vit dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses, le juge des tutelles peut ordonner que tout ou partie desdites prestations sera versé à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales, à charge pour elle de les utiliser au profit du bénéficiaire.


La même décision peut être prise par le juge dès l'octroi de ces prestations lorsque, au vu d'une enquête préalable, l'intéressé se trouve dans l'une des situations visées à l'alinéa précédent.


Toutefois, il n'est pas dérogé aux dispositions des articles 53, 153 et 168-1 du code de la famille de l'aide sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 janvier 1968

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).