Article 10 bis de la Loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES.

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1968

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L167-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1968

Est créé par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 13 () JORF 4 JANVIER 1968

Lorsqu'une tutelle est ouverte, en application du titre XI du livre 1er du code civil, le juge des tutelles est tenu de réexaminer la situation de l'incapable, pour décider s'il y a lieu de supprimer la tutelle aux prestations sociales ou de la maintenir. Dans ce dernier cas, il peut confier au tuteur chargé des intérêts civils de l'incapable le soin d'assurer la tutelle aux prestations sociales.

Entrée en vigueur le 4 janvier 1968

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