Loi n° 66-774 du 18 octobre 1966
Article 10 bis de la Loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES.
Chronologie des versions de l'article
Version04/01/1968
Entrée en vigueur le 4 janvier 1968
Est créé par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 13 () JORF 4 JANVIER 1968
Lorsqu'une tutelle est ouverte, en application du titre XI du livre 1er du code civil, le juge des tutelles est tenu de réexaminer la situation de l'incapable, pour décider s'il y a lieu de supprimer la tutelle aux prestations sociales ou de la maintenir. Dans ce dernier cas, il peut confier au tuteur chargé des intérêts civils de l'incapable le soin d'assurer la tutelle aux prestations sociales.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.