Article 12 de la Loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES.

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Version19/10/1966

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L167-3 (M)

Entrée en vigueur le 19 octobre 1966

La charge des frais de tutelle incombe :
1. A l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille placée sous tutelle ;
2. A l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 1966

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