Loi n° 66-774 du 18 octobre 1966
Article 12 de la Loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES.
Chronologie des versions de l'article
Version19/10/1966
Entrée en vigueur le 19 octobre 1966
La charge des frais de tutelle incombe :
1. A l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille placée sous tutelle ;
2. A l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important.
1. A l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille placée sous tutelle ;
2. A l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important.
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