Loi n° 66-774 du 18 octobre 1966
Article 14 de la Loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES.
Chronologie des versions de l'article
Version19/10/1966
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Version09/07/1980
Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application de la présente loi. Il précisera en particulier :
- la procédure de mise sous tutelle aux prestations sociales et les voies de recours, les magistrats devant, dans toute la mesure du possible, entendre le chef de famille et toutes les personnes intéressées ;
- les conditions d'agrément des tuteurs et du choix des délégués à la tutelle ;
- les conditions dans lesquelles les directeurs départementaux à l'action sanitaire et sociale contrôlent la gestion des tuteurs aux prestations sociales et le fonctionnement des services chargés de la tutelle aux prestations sociales ;
- la création d'une commission départementale des tutelles ;
- les conditions d'élaboration par cette commission d'un budget prévisionnel annuel des tutelles et de son apurement en fin d'année.
- la procédure de mise sous tutelle aux prestations sociales et les voies de recours, les magistrats devant, dans toute la mesure du possible, entendre le chef de famille et toutes les personnes intéressées ;
- les conditions d'agrément des tuteurs et du choix des délégués à la tutelle ;
- les conditions dans lesquelles les directeurs départementaux à l'action sanitaire et sociale contrôlent la gestion des tuteurs aux prestations sociales et le fonctionnement des services chargés de la tutelle aux prestations sociales ;
- la création d'une commission départementale des tutelles ;
- les conditions d'élaboration par cette commission d'un budget prévisionnel annuel des tutelles et de son apurement en fin d'année.
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Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 85-139 L du 8 août 1985, Nature juridique de dispositions contenues dans des textes relatifs à la sécurité sociale
[…] - Article 14 de la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966, dans les mots : « les directeurs départementaux à l'action sanitaire et sociale » ; […]
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