Loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 19 octobre 1966
Dernière modification : 9 juillet 1980

Commentaires14


2Commentaire de la décision n° 2012-260 QPC du 29 juin 2012 - M. Roger D. [Mariage d’une personne en curatelle]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juin 2012

. – Origine de la disposition contestée L'article 460 du code civil, comme la quasi-totalité du titre XI du livre premier du code civil, a été réécrit par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (« réforme des tutelles »). Cette réforme a procédé à une refonte des dispositions qui résultaient notamment de la loi du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs 1 et de la loi du 18 octobre 1966 sur la tutelle aux prestations sociales2 . […] Aux termes de l'article 425 du code civil, l'une ou l'autre de ces mesures ne sont possibles que si la 1 Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs. 2 Loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 relative à la tutelle aux prestations sociales.

 

3Commentaire de la décision n° 2011-136 QPC du 17 juin 2011 - Fédération nationale des associations tutélaires et autres [Financement des diligences exceptionnelles…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2011

Cette loi a été soumise au Conseil constitutionnel qui a censuré des dispositions qui n'avaient pas leur place dans la loi 1 mais n'a pas examiné, au fond, les articles contestés. 1. – La réforme de la protection juridique des majeurs La loi du 5 mars 2007 a réformé globalement le régime de protection juridique des majeurs qui résultait notamment de la loi du 3 janvier 1968 portant réforme 1 Décision n° 2007-552 DC du 1er mars 2007, Loi portant réforme de la protection juridique des majeurs.

 

Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 juin 1991, 89-11.686, Inédit

Irrecevabilité — 

[…] défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, M lle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 juin 1991, 89-18.194, Inédit

Irrecevabilité — 

[…] en cassation d'un arrêt rendu le 1 er juin 1989 par la cour d'appel de Riom (chambre spéciale mineur), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, M lle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;

 

3Cour de cassation, Chambre civile 1, du 19 décembre 1984, 84-80.024, Publié au bulletin

Irrecevabilité — 

Aucune disposition de la loi du 18 octobre 1966, relative à la tutelle aux prestations sociales destinées à des adultes, et de son décret d'application ne prévoit une dispense du ministère d'avocat pour les pourvois en cette matière.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Lorsque les allocations d'aide sociale, les avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous une condition de ressources, l'allocation supplémentaire ne sont pas utilisés dans l'intérêt du bénéficiaire ou lorsque, en raison de son état mental ou d'une déficience physique, celui-ci vit dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses, le juge des tutelles peut ordonner que tout ou partie desdites prestations sera versé à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales, à charge pour elle de les utiliser au profit du bénéficiaire.


La même décision peut être prise par le juge dès l'octroi de ces prestations lorsque, au vu d'une enquête préalable, l'intéressé se trouve dans l'une des situations visées à l'alinéa précédent.


Toutefois, il n'est pas dérogé aux dispositions des articles 53, 153 et 168-1 du code de la famille de l'aide sociale.

Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes