Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984
Article 5 de la Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social.
Entrée en vigueur le
a modifié les dispositions suivantes
Commentaires • 6
M. Bosson Bernard · Questions parlementaires · 5 mars 1990
. - En application de l'article L 341-15 du code de la securite sociale, la pension d'invalidite - en service ou suspendue - du regime general de la securite sociale, prend fin a l'age de soixante ans. […]
Lire la suite…Mme Daugreilh Martine · Questions parlementaires · 10 avril 1989
L'article 3 de la loi applique cette logique contributive aux pensions de vieillesse substituees a pension d'invalidite ; ainsi la pension de vieillesse substituee peut etre portee au montant du nouveau minimum (puisqu'elle est liquidee au taux plein au titre de l'inaptitude au travail), compte tenu de la duree d'assurance reunie dans le regime general ; elle ne peut etre inferieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salaries. […] Toutefois, […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article 5 de la loi no 84-575 du 9 juillet 1984 prevoit que les titulaires de pension d'invalidite liquidee avant le 31 mai 1983 peuvent pretendre, a soixante ans, a une pension de vieillesse egale au montant de la pension d'invalidite dont ils beneficieront au meme age. […]
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