Article 12 de la Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale L634-6 pour les éléments législatifs

Entrée en vigueur le 10 juillet 1984

Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'assuré ou ultérieurement, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1990 [*date limite*], à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.
Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non-salariée.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er juillet 1984 [*date*], le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés à l'article 1er de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité.
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées à l'article 3 bis de l'ordonnance susmentionnée.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article et notamment de son deuxième alinéa.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1984
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987
4 textes citent l'article

Commentaires4


M. Legras Philippe · Questions parlementaires · 21 avril 1997

Philippe Legras appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les tres graves difficultes que pose l'article 12 de la loi no 84-575 du 9 juillet 1984 a de nombreux petits commercants retraites exercant encore une activite. […]

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M. Lepeltier Serge · Questions parlementaires · 3 avril 1995

Dans le cadre de l'alignement des regimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commercants sur le regime general, les articles 12 et 13 de la loi no 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social ont transpose a ces regimes les regles d'attribution des retraites de base a compter de l'age de soixante ans, deja prevues pour les assures du regime general. Pour percevoir une pension a taux plein il faut egalement remplir des conditions de duree de la cotisation.

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M. Bayard Henri · Questions parlementaires · 29 octobre 1990

M Henri Bayard appelle l'attention de M le ministre delegue au commerce et a l'artisanat sur les dispositions de l'article 12 de la loi no 84-575 prevoyant d'etendre aux non-salaries du commerce, de l'industrie et de l'artisanat la limitation du cumul entre une activite et une pension de retraite. Cette limitation de cumul est valable jusqu'au 31 decembre 1990.

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 février 1991, 88-15.343, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des termes mêmes de l'article 12 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, devenu l'article L. 634-6, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, que ses dispositions ne concernent que le service des pensions liquidées au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

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  • Article l. 634·
  • Professions industrielles et commerciales·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • 634-6 du code de la sécurité sociale·
  • Cumul avec les revenus d'activité·
  • 6 du code de la sécurité sociale·
  • Professions artisanales·
  • Domaine d'application·
  • Application·
  • Vieillesse

2Conseil constitutionnel, décision n° 85-139 L du 8 août 1985, Nature juridique de dispositions contenues dans des textes relatifs à la sécurité sociale

[…] - Article 13, troisième et sixième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984), de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, dans les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget » ;

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