Article 13 de la Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1984
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Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale D651-21 pour les éléments réglementaires de l'alinéa 2 du paragraphe II

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Modifié par : Loi 86-75 1986-01-17 art. 5, art. 6, art. 7 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er janvier 1986

I. - Il est institué, à compter du 1er juillet 1984 [*date, point de départ*] et jusqu'au 31 décembre 1990, une contribution de solidarité au profit des régimes bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité instituée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970.
Cette contribution est à la charge des personnes assujetties à l'un de ces régimes en raison de leur activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, âgées de soixante ans ou plus, qui jouissent d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'un des régimes obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle et qui ont dû satisfaire aux conditions de cessation d'activité prévues par l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 précitée ou par la présente loi.
Cette contribution est assise, sur le revenu de l'activité professionnelle non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, déterminé dans les conditions prévues pour le calcul de la cotisation maladie due au titre de cette activité. Le taux de cette contribution est fixé à :
- 10 p. 100 [*pourcentage*] de l'assiette.
La contribution est due lorsque le total des pensions de vieillesse perçues par l'intéressé est supérieur au salaire minimal de croissance majoré de 25 p. 100 [*pourcentage*] par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations.
II. - Le régime d'assurance maladie auquel est assujetti l'intéressé au titre de son activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, est chargé du recouvrement de la contribution de solidarité selon des modalités fixées par décret.
Le produit de la contribution est partagé chaque année entre les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse visés au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget [*autorité compétente*].
Les personnes exerçant une activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, âgées de plus de soixante ans, sont tenues de déclarer au régime d'assurance maladie dont elles relèvent au titre de leur activité le montant des pensions de vieillesse qu'elles perçoivent ainsi que le nombre de personnes à leur charge.
Les personnes assujetties à la contribution de solidarité mentionnée au présent article sont tenues de déclarer au régime d'assurance maladie dont elles relèvent le montant du revenu de leur activité professionnelle non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, servant de base au calcul de leur contribution et les taux appliqués.
Le défaut de production des déclarations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 p. 100 de la contribution exigible. La production d'une fausse déclaration entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 p. 100 de la partie de la contribution qui n'a pas été versée.
Il est appliqué une majoration par mois de retard de 1 p. 100 des contributions exigibles à chaque échéance.
Les pénalités et majorations de retard définies au présent article sont liquidées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des contributions. Elles sont exigibles après mise en demeure par ces organismes, lesquels peuvent, en cas de motif légitime, en prononcer la remise gracieuse, totale ou partielle.
III. - Le service des pensions de vieillesse dont bénéficient les non-salariés assujettis à la contribution de solidarité définie au paragraphe I ci-dessus est suspendu à leur demande.
La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés du versement de cette contribution.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

Commentaire1


M. Lepeltier Serge · Questions parlementaires · 3 avril 1995

Dans le cadre de l'alignement des regimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commercants sur le regime general, les articles 12 et 13 de la loi no 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social ont transpose a ces regimes les regles d'attribution des retraites de base a compter de l'age de soixante ans, deja prevues pour les assures du regime general. Pour percevoir une pension a taux plein il faut egalement remplir des conditions de duree de la cotisation.

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 85-139 L du 8 août 1985, Nature juridique de dispositions contenues dans des textes relatifs à la sécurité sociale

[…] - Article 13, troisième et sixième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984), de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, dans les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget » ;

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