Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 10 juillet 1984 |
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Dernière modification : | 1 juin 2019 |
Codes visés : | Code du travail, Code général des impôts, CGI. et 1 autre |
Versions du texte
Les organismes attribuant soit des avantages contributifs et non contributifs de vieillesse et d'invalidité prévus par des dispositions législatives ou réglementaires ou organisés par des conventions collectives, soit des pensions réservées aux anciens combattants et aux personnes assimilées, sont tenus de transmettre au ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale les données nécessaires à l'élaboration d'un système d'informations sur les montants de retraites, basé sur l'exploitation d'un échantillon statistique anonyme et représentatif de retraités.
Un acte réglementaire, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisées par l'alinéa précédent.
N° 434931 CGT-FO 1ère et 4ème chambres réunies Séance du 5 février 2020 Lecture du 12 février 2020 CONCLUSIONS Mme Marie Sirinelli, rapporteur public Vous êtes, vous le savez, saisis de plusieurs recours dirigés contre le volumineux décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage. Parmi ces recours, que vous examinerez lorsqu'ils seront en état d'être jugés, celui formé par la CGT-FO porte sur une mesure particulièrement discutée. Il s'agit de l'article 17 bis de l'annexe A au décret, qui instaure, dans certaines conditions, une dégressivité dans le temps de l'assurance …
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