Article 6 de la Loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique

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Version11/07/1984
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Version12/07/1985

Entrée en vigueur le 12 juillet 1985

Est créé par : Loi 84-578 1984-07-09 JORF 11 juillet 1984, rectificatif JORF 14 juillet 1984

I - Les personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, des parts de fonds communs de placement à risques sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées au titre de cette même période.


L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes :

1° Ces fonds doivent être soumis aux dispositions du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement et leurs actifs doivent être constitués de façon constante et pour 40 p. 100 au moins de titres émis aux fins d'augmentations de capital en numéraire réalisées après le 1er janvier 1984 par des sociétés dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés et exercent une activité visée à l'article 34 du code général des impôts ou aux fins de constitution du capital par apport en numéraire de telles sociétés réalisée après le 1er janvier 1984 ;

Les titres mentionnés ci-dessus comprennent les obligations convertibles.

2° Les sommes ou valeurs réparties doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurer indisponibles pendant la période visée au premier alinéa ;

3° Le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.


II - Les plus-values réalisées par les porteurs de parts remplissant les conditions définies au paragraphe I, à l'occasion de la cession ou du rachat de ces parts après l'expiration de la période mentionnée au même paragraphe, ne sont pas soumises, pour leur fraction représentative de titres cotés, aux dispositions des articles 92 B et 92 F du code général des impôts.


Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si, à la date de la cession ou du rachat des parts, le fonds a cessé de remplir les conditions visées au paragraphe I.

III - Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en vertu des dispositions du paragraphe I sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées audit paragraphe I.

Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le contribuable lorsque lui-même ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B du code général des impôts.


IV - Les dispositions du présent article s'appliquent aux souscriptions de parts effectuées entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1988.


V - Les dispositions des articles 199 quinquies à 199 quinquies G du code général des impôts [*relatives au compte d'épargne en actions, CEA*] sont applicables aux souscriptions de parts de fonds communs de placement à risques remplissant les conditions énumérées au 1° du paragraphe I et dont les actifs sont composés de 75 p. 100 au moins d'actions ou parts de sociétés françaises autres que des sociétés d'investissement.


VI - Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds mentionnés au titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 précitée et au présent article.

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