Loi n° 84-578 du 9 juillet 1984
Article 11 de la Loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique
Chronologie des versions de l'article
Version11/07/1984
Entrée en vigueur le 11 juillet 1984
Est créé par : Loi 84-578 1984-07-09 JORF 11 juillet 1984, rectificatif JORF 14 juillet 1984
I - Lorsque des membres du personnel d'une entreprise industrielle ou commerciale y exerçant un emploi salarié créent une société pour assurer la continuité de l'entreprise par le rachat d'une fraction de son capital, ladite société bénéficie d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux qu'elle détient dans la société rachetée.
Le crédit d'impôt afférent à chaque exercice peut être remboursé à concurrence des intérêts dus au titre du même exercice sur les emprunts contractés par la société créée en vue du rachat.
Le bénéfice de ces dispositions est subordonné aux conditions suivantes :
1° Les membres du personnel de l'entreprise rachetée visé au premier alinéa du présent paragraphe doivent détenir plus de 50 p. 100 des droits de vote attachés aux parts, actions ou certificats de droit de vote de la société créée ;
2° La société créée doit détenir plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée ;
3° Lors de la fusion des deux sociétés, les membres du personnel visé au premier alinéa du présent paragraphe doivent détenir plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société résultant de la fusion.
Ce régime est accordé sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget.
La fusion visée au 3° ci-dessus bénéficie du régime prévu à l'article 210 A du code général des impôts même si elle intervient après le 31 décembre 1987.
II - *Paragraphe modificateur*
Le crédit d'impôt afférent à chaque exercice peut être remboursé à concurrence des intérêts dus au titre du même exercice sur les emprunts contractés par la société créée en vue du rachat.
Le bénéfice de ces dispositions est subordonné aux conditions suivantes :
1° Les membres du personnel de l'entreprise rachetée visé au premier alinéa du présent paragraphe doivent détenir plus de 50 p. 100 des droits de vote attachés aux parts, actions ou certificats de droit de vote de la société créée ;
2° La société créée doit détenir plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée ;
3° Lors de la fusion des deux sociétés, les membres du personnel visé au premier alinéa du présent paragraphe doivent détenir plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société résultant de la fusion.
Ce régime est accordé sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget.
La fusion visée au 3° ci-dessus bénéficie du régime prévu à l'article 210 A du code général des impôts même si elle intervient après le 31 décembre 1987.
II - *Paragraphe modificateur*
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] elle s'est bornée à reprendre l'argumentation de sa réclamation préalable, puis son conseil, cinq ans après l'enregistrement de la demande et au vu d'un premier avis d'audience, a d'abord présenté une argumentation nouvelle fondée sur l'article 112 du CGI avant, au vu d'un second avis d'audience, […] dans sa rédaction alors en vigueur. […] Vous noterez que le 4° de l'article 92 D avait déjà une rédaction quasiment identique à celle applicable en l'espèce avant l'entrée en vigueur de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique dont les articles 11 à 13 ont prévu un régime fiscal spécial favorable en cas de rachat d'une entreprise par ses salariés. […]
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