Loi n° 84-6 du 3 janvier 1984 relative au renouvellement des baux commerciaux et à l'évolution de certains loyers immobiliers

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 janvier 1984
Dernière modification : 4 janvier 1984

Commentaires4


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Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
En cas de renouvellement, en 1984, du bail d'un local ou d'un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal ainsi que d'un local mentionné à l'article 2 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, le coefficient prévu à l'article 23-6 dudit décret est, par dérogation aux dispositions des alinéas 2 à 5 dudit article, fixé à 2,35.
Article 2

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 et nonobstant toutes dispositions contraires, les loyers convenus lors du renouvellement des baux ou contrats de location des locaux ou immeubles à usage professionnel ainsi que des locaux, immeubles ou emplacements à usage de garage autres que ceux dont le prix de location est fixé par application de l'ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ou de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, ne pourront augmenter de plus de 5 p. 100 par rapport aux loyers ou prix de location pratiqués pour le même local, immeuble ou emplacement en 1983. L'effet de cette limitation reste en vigueur pendant les douze mois consécutifs au renouvellement.

Toutefois, lorsque la dernière fixation de prix remonte à plus d'un an, l'augmentation de 5 p. 100 sera calculée par référence au dernier prix pratiqué, majoré du pourcentage d'augmentation de l'indice trimestriel du coût de la construction série nationale entre la date de dernière détermination de ce prix et le début de la période de douze mois précédant le renouvellement.

Les clauses contractuelles de révision ou d'indexation suspendues en application du premier alinéa du présent article reprendront leur entier effet à l'expiration du délai de douze mois visé à cet alinéa, sans que les bailleurs puissent percevoir des augmentations destinées à compenser les conséquences de cette suspension.

Article 3

La hausse du prix des locations saisonnières de locaux ou d'immeubles de toute nature hors du champ d'application de l'ordonnance n° 45-1483 susvisée conclues ou renouvelées en 1984 ne pourra excéder 5 p. 100 par rapport aux prix pratiqués pour ces mêmes locations en 1983.

Toutefois, lorsque la dernière fixation de ce prix remonte à plus d'un an, l'augmentation est calculée comme prévu au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus. Il est fait, le cas échéant, application du troisième alinéa de cet article.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.