Loi n° 84-608 du 16 juillet 1984 relative à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 17 juillet 1984 |
---|---|
Dernière modification : | 17 juillet 1984 |
Texte intégral
a) Au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948 précitée, les mots : "et du fonctionnement du contrôle visé aux articles précédents" ;
b) Le deuxième alinéa de cet article ;
c) L'article 2 de l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 précitée.
Les taxes prévues par ces dispositions sont perçues par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer à compter de la date de transfert des droits, biens et obligations de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes à cet institut et jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du présent article.
Les personnels non titulaires de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes conservent le bénéfice des dispositions de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois.
Celles-ci exercent, pour ces fonctionnaires et agents, les attributions des organismes consultatifs prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sauf celles des commissions administratives paritaires.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
PIERRE MAUROY.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
JACQUES DELORS.
Le ministre des transports,
CHARLES FITERMAN.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget,
HENRI EMMANUELLI.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports,
GUY LENGAGNE.
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Décisions
Bien que l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes soit un établissement public à caractère administratif, la taxe parafiscale prélevée au profit de cet organisme, aux droits duquel est venu l'Institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer en vertu de l'article 3 de la loi n° 84-608 du 16 juillet 1984, peut être légalement mise à la charge des entreprises entrant dans son champ d'application (sol. impl.) (1). Légalité de l'arrêté publié au Journal officiel du 9 juillet 1982 et relatif aux traitements de conservation autorisés pour la préparation des …
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