Loi n° 84-608 du 16 juillet 1984 relative à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer

Sur la loi

Entrée en vigueur : 17 juillet 1984
Dernière modification : 17 juillet 1984

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Décisions17


1Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 16 mai 2023, n° 2001037

Rejet — 

[…] — la loi n°84-608 du 16 juillet 1984 relative à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; — le décret n°85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et es fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n°84-16 du 11 janvier 1984 et n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

 

2Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 14 février 1991, 89PA00276, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

Bien que l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes soit un établissement public à caractère administratif, la taxe parafiscale prélevée au profit de cet organisme, aux droits duquel est venu l'Institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer en vertu de l'article 3 de la loi n° 84-608 du 16 juillet 1984, peut être légalement mise à la charge des entreprises entrant dans son champ d'application (sol. impl.) (1). […]

 

3Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 février 1992, 89NT01349, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que le décret susvisé du 20 décembre 1972 a été pris pour l'application de l'article 8 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1970 ; qu'en outre, la loi n° 84-608 du 16 juillet 1984 a substitué l'IFREMER à l'ISTPM pour la perception de la taxe litigieuse ; qu'il suit de là que la conformité de ce décret à la Constitution, ainsi qu'à l'Ordonnance organique du 2 janvier 1959 prise pour l'application de l'article 34 de la Constitution, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 3
Sont abrogés à compter du 1er janvier 1985 :
a) Au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948 précitée, les mots : "et du fonctionnement du contrôle visé aux articles précédents" ;
b) Le deuxième alinéa de cet article ;
c) L'article 2 de l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 précitée.
Les taxes prévues par ces dispositions sont perçues par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer à compter de la date de transfert des droits, biens et obligations de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes à cet institut et jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du présent article.
Article 4
Les fonctionnaires titulaires de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes sont transférés à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Leur statut est défini conformément aux dispositions des articles 17, 25 et 26 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
Les personnels non titulaires de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes conservent le bénéfice des dispositions de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois.
Article 5
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 4 sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et aux instances représentatives du personnel prévues au code du travail.
Celles-ci exercent, pour ces fonctionnaires et agents, les attributions des organismes consultatifs prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sauf celles des commissions administratives paritaires.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par le Président de la République :
FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
PIERRE MAUROY.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
JACQUES DELORS.
Le ministre des transports,
CHARLES FITERMAN.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget,
HENRI EMMANUELLI.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports,
GUY LENGAGNE.