Article 3 de la Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie françaiseAbrogé

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Entrée en vigueur le 21 février 1995

Modifié par : Loi 95-173 1995-02-20 art. 16 II, 19 jorf 21 février 1995

Modifié par : Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 16 ()

Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les matières suivantes :

1° Relations extérieures, sans préjudice des dispositions de l'article 38 ;

2° Contrôle de l'immigration et contrôle des étrangers ;

3° Communications extérieures en matière de navigation, dessertes maritime et aérienne et de postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du 9° de l'article 26 ;

4° Monnaie, trésor, crédit et changes ; 5° Relations financières avec l'étranger et commerce extérieur, sauf les restrictions quantitatives à l'importation, le programme annuel d'importation et les autorisations préalables aux projets d'investissements directs étrangers. "

6° Défense ; 7° Importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ;

8° Matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République ;

9° Maintien de l'ordre, le gouvernement du territoire devant être informé de toutes les mesures prises ; sécurité civile, en concertation avec le gouvernement du territoire dans le cadre des dispositions de l'article 32 sous réserve des compétences du territoire dans les matières de police administrative de son ressort

10° Nationalité, organisation législative de l'état civil ;

11° Droit civil, à l'exclusion de la procédure civile et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 26 ; principes fondamentaux des obligations commerciales ;

12° Principes généraux du droit du travail ; 13° Justice, organisation judiciaire et organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, droit pénal, sous réserve des dispositions des articles 25 (5°), 30, 64, 65 et 66, commissions d'office, procédure pénale, à l'exclusion de la réglementation relative à la liberté surveillée des mineurs, service public pénitentiaire ; "

14° Fonction publique d'Etat ;

15° Organisation communale ; contrôle administratif et financier des communes et de leurs établissements publics ;

16° Enseignement du second cycle du second degré jusqu'au 31 décembre 1987. Les compétences de l'Etat concernant ces enseignements seront transférées au territoire, le 1er janvier 1988, dans les conditions prévues à l'article 108 de la présente loi. "

16° bis Règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement ; ".

17° Enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des 3° et 4° de l'article 25 ; recherche scientifique sans préjudice de la faculté pour le territoire d'organiser ses propres services de recherche ;

18° Communication audiovisuelle dans le respect de l'identité culturelle polynésienne et de la législation propre au territoire. Toutefois, le territoire, sous réserve des missions confiées à la Commission nationale de la communication et des libertés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a la faculté de créer une société de production d'émissions à caractère social, culturel et éducatif pouvant passer pour leur diffusion des conventions avec les sociétés d'Etat.


L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions prises pour leur application, l'Etat concède au territoire, dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'assemblée territoriale, l'exercice de compétences en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes. "

Les compétences de l'Etat définies au présent article s'exercent dans le cadre des procédures de concertation avec les autorités territoriales prévues au chapitre premier du titre premier.

Entrée en vigueur le 21 février 1995
Sortie de vigueur le 13 avril 1996
8 textes citent l'article

Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 5 octobre 2020

Son principe est posé à l'article L. 671-1 du code de l'énergie, dont le dernier alinéa renvoie cette fois à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer le volume que les opérateurs doivent conserver, sans pour autant fixer lui-même d'objectif. […]

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M. Daniel Millaud, du group UC, de la circonsciption: Polynésie française · Questions parlementaires · 4 novembre 1993

Aux articles 27 et 28 de cette convention, il est précisé que le territoire assure le contrôle des établissements privés primaires et secondaires et qu'il apprécie en particulier si les demandes formulées par ces établissements répondent à un besoin scolaire reconnu. De ces différents textes, il ressort que les subventions aux établissements d'enseignement privés sous contrat pour la réalisation des enseignements complémentaires préparant à la formation professionnelle sont de la compétence du territoire.

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M. Daniel Millaud, du group UC, de la circonsciption: Polynésie française · Questions parlementaires · 9 juillet 1992

En outre, il lui demande si l'application du traité de Maastricht, consacrant en son titre III, article 3, paragraphe E, une nouvelle politique commune dans le domaine de la pêche ne risque pas de remettre en cause l'exercice de compétences du territoire de Polynésie française définies par la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de Polynésie française en son article 3, alinéa 18°.

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Décisions12


1Tribunal administratif de Polynésie française, 10 décembre 2013, n° 1300233

[…] 135-02-01-02-01-02-03 […] 3. Considérant qu'en vertu tant des 12° et 15° de l'article 3 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 susvisée alors en vigueur, que de l'article 6 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 susvisée, il appartenait à l'Etat de définir le régime des agents contractuels recrutés par les communes de la Polynésie française ; qu'en l'absence de dispositions législatives spécifiquement applicables au personnel des communes de la Polynésie française, […]

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2Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 20 octobre 2000, 220707, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que conformément aux règles posées par les articles 2 et 3 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, et en application de l'article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat ; que l'article 6 de la même loi du 12 avril 1996 dispose que : "les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : …7°) … principes généraux du droit du travail ; […]

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3Conseil d'État, Section du Contentieux, 8 juin 2009, 307025, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] dès lors que la création d'un tel régime n'affectait pas, par elle-même, les principes généraux du droit du travail dont la fixation ressortissait alors à la compétence de l'Etat en application des dispositions du 12° de l'article 3 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, elle ne pouvait exercer cette compétence que dans le respect des lois applicables au territoire, […]

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