Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 RELATIVE A LA LIMITE D'AGE DANS LA FONCTION PUBLIQUE ET LE SECTEUR PUBLIC
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 14 septembre 1984 |
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Dernière modification : | 14 juin 2023 |
Commentaires • 186
Au contraire, l'exposé des motifs du projet de loi soulignait que cet article créait « pour la fonction publique » – sans autre forme de précision – un dispositif qu'il qualifiait de « possibilité », elle-même accordée « sur demande du fonctionnaire et avec l'autorisation de son employeur ». On voit par-là que, dans l'esprit des auteurs des textes, […] dans leur structure comme dans leurs finalités, à ceux qui existaient auparavant, tels que l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. […]
[…] comme l'a jugé le TA, s'appliquer à l'année scolaire durant laquelle intervient la précisément, en ce qui concerne le nouvel article L. 911-9 du code de l'éducation, le VII de l'article 10 5 Voir à ce propos le XXX du même article 10 de la LFSSR pour 2023 6 Cet article 1-1 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, créé par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, est aujourd'hui codifié à l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique (CGFP) 7 Le […] Il nous semble en effet que la note de service de 1987, à la supposer réglementaire, […]
Décisions • +500
1. Tribunal administratif de Rennes, 18 avril 2013, n° 1204892
Rejet —
[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 ;
2. CAA de NANTES, 5ème chambre, 30 novembre 2021, 20NT00309, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] – le code de l'aviation civile ; – la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 ; – la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; – le décret n° 67-334 du 30 mars 1967 ; – le décret n° 84-469 du 18 juin 1984 ;
3. Tribunal administratif de Dijon, 22 février 2011, n° 0901842
Rejet —
[…] — le décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier des conservateurs territoriaux de patrimoine ne contient aucune disposition concernant la limite d'âge et qu'en vertu des dispositions combinées de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 et du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, la limite d'âge à prendre en considération pour ces fonctionnaires est celle fixée pour les agents de l'Etat, à savoir 65 ans ; que le requérant ne saurait se prévaloir de l'article 111 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 en l'absence d'avantages individuellement acquis en matière de retraite ; que la décision attaquée n'est dès lors pas entachée d'erreur de droit ;
Documents parlementaires • 363
Versions du texte
- Maître Emmanuel RAVANAS
- Article 9 du Code civil
- Caroline MEUNIER avocat Strasbourg
- Antoine PEIGNARD avocat Vannes
- Laurent BOIVIN avocat Rennes
- CJUE, n° C-702/20, Arrêt (JO) de la Cour, 12 janvier 2023
- Article R516-1 du Code de l'environnement
- Clémence GUERIN avocat Mâcon
- Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 11 janvier 2017, n° 15/02413
- Article 322 du Code civil
Au contraire, l'exposé des motifs du projet de loi soulignait que cet article créait « pour la fonction publique » – sans autre forme de précision – un dispositif qu'il qualifiait de « possibilité », elle-même accordée « sur demande du fonctionnaire et avec l'autorisation de son employeur ». On voit par-là que, dans l'esprit des auteurs des textes, […] dans leur structure comme dans leurs finalités, à ceux qui existaient auparavant, tels que l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. […]