Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 14 septembre 1984 |
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Prochaine modification : | 14 juin 2023 |
Versions du texte
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, la limite d'âge du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président et du procureur général de la Cour des comptes reste fixée à soixante-huit ans.
La limite d'âge définie à l'article 6-1 n'est pas opposable aux personnes qui accomplissent, pour le compte et à la demande des employeurs publics mentionnés au même article, une mission ponctuelle en l'absence de tout lien de subordination juridique.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge est fixée à soixante-huit ans en application de l'article 1er continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.
Les règles relatives à la limite d'âge ne font pas obstacle à ce que les titulaires des fonctions mentionnées à l'alinéa précédent soient maintenus en fonction, au-delà de cette limite, pour continuer à les exercer à titre intérimaire.
Pour les agents publics placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper les fonctions mentionnées au premier alinéa, les règles fixant une limite d'âge dans leur corps d'origine ne font pas obstacle à ce que ces agents exercent lesdites fonctions jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge fixée pour celles-ci. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions. Ces dispositions sont également applicables aux agents publics placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper les fonctions de président du conseil d'administration, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire d'une société dont l'Etat, d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises publiques détiennent conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital.
N° 453065 – Ministre de l'économie, des finances et de la relance c/ M. R... 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 6 juillet 2022 Lecture du 22 juillet 2022 CONCLUSIONS Mme Céline GUIBE, Rapporteure publique Cette affaire vous permettra de préciser la limite d'âge à retenir pour le calcul de la décote prévu par l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraire (CPCMR), qui s'applique lorsqu'un fonctionnaire part à la retraite avant d'avoir totalisé le nombre de trimestres d'assurance nécessaires pour avoir droit à une retraite à taux plein, dans l'hypothèse où ce …
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