Loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985
Article 29 de la Loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement.
Chronologie des versions de l'article
Version03/12/1985
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Version14/05/1991
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Version04/01/1994
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Version31/12/2004
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Version01/03/2008
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Modifié par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 10 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008
Les communes de la Nouvelle-Calédonie, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna bénéficient des dispositions des articles L. 2334-1, L. 2334-2, L. 2334-7, L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales. Elles reçoivent dans les conditions fixées aux articles L. 2334-13 et L. 2334-14-1 du même code une quote-part de la dotation d'aménagement.
Cette quote-part est calculée par application au montant de la dotation d'aménagement du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population de chaque collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie, majorée de 33 %, et l'ensemble de la population nationale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes et les circonscriptions territoriales de cette quote-part.
Cette quote-part est calculée par application au montant de la dotation d'aménagement du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population de chaque collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie, majorée de 33 %, et l'ensemble de la population nationale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes et les circonscriptions territoriales de cette quote-part.
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