Loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985
Article 35 de la Loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement.
Chronologie des versions de l'article
Version03/12/1985
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Version06/01/1988
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Version24/02/1996
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
" La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon perçoit une quote-part de la dotation de péréquation des départements et du concours particulier mentionné à l'article 34. Cette quote-part est déterminée par application au montant de chacune de ces dotations du double du rapport, majoré de 10 p. 100, entre la population de la collectivité territoriale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale. "
La collectivité territoriale de Mayotte reçoit par préciput une quote-part de la dotation forfaitaire.
Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation et du concours particulier mentionné à l'article 34.
Ces quotes-parts sont calculées dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article.
Les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient des dispositions de l'article 37.
La collectivité territoriale de Mayotte reçoit par préciput une quote-part de la dotation forfaitaire.
Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation et du concours particulier mentionné à l'article 34.
Ces quotes-parts sont calculées dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article.
Les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient des dispositions de l'article 37.
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