Article 36 de la Loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement.

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Version03/12/1985
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Version02/12/1990
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Version04/01/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L3334-2 (V)

Entrée en vigueur le 3 décembre 1985

La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux, majorée chaque année des accroissements de population, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Cette population est la population totale sans double compte, majorée d'un habitant par résidence secondaire.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 1985
Sortie de vigueur le 2 décembre 1990
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