Article 37 de la Loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement.

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/1985
>
Version04/01/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L3334-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 décembre 1985

Les départements reçoivent, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une attribution qui progresse, d'une année sur l'autre, de 55 p. 100 au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.
Si, dans une loi de finances, ce taux de progression du produit estimé de la taxe à la valeur ajoutée est supérieur à 12,5 p. 100, le taux garanti de progression minimale est égal à 7 p. 100.
Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des départements après déduction du concours particulier prévu à l'article 34.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 décembre 1985
Sortie de vigueur le 4 janvier 1994
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).