Article 37 de la Loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement.Abrogé

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Version03/12/1985
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Version04/01/1994

Entrée en vigueur le 4 janvier 1994

Modifié par : Loi 93-1436 1994-01-04 art. 30 JORF 4 janvier 1994

Les départements reçoivent, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une attribution qui progresse, d'une année sur l'autre, de 55 p. 100 au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.
Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des départements après déduction du concours particulier prévu à l'article 34.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1994
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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