Article 38 de la Loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement.Abrogé

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Version03/12/1985
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Version04/01/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L3413-1 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1994

Modifié par : Loi 93-1436 1993-01-31 art. 35 JORF 4 janvier 1994

Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement du département de Paris, le produit des impôts mentionnés à l'article 32 et levés par la ville de Paris, calculé dans les conditions définies par ce même article, est affecté forfaitairement à raison de 20 p. 100 de son montant au département.
Les sommes correspondantes sont déduites, pour le calcul de l'effort fiscal de la ville de Paris, du produit des impôts mentionnés à l'article L. 234-6 du code des communes.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1994
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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