Loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 décembre 1985
Dernière modification : 1 mars 2008

Commentaires48


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2016

à la sincérité de la loi de finances ; […] que l'article L. 234-19-1 ajouté au code des communes par la loi n ° 85 - 1268 du 29 novembre 1985 a instauré un mécanisme d'attribution de garantie minimale ; 13. […] Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances Chapitre II : Des dispositions des lois de finances. - Article 34 Modifié par Loi n°2005-779 du 12 juillet 2005 […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2015

Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances Chapitre II : Des dispositions des lois de finances. - Article 34 Modifié par Loi n°2005-779 du 12 juillet 2005 - art. 1 JORF 13 juillet 2005 La loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes. […] fin de l'exercice en cours, avec la possibilité d'acomptes ; que l'article L. 234-19-1 ajouté au code des communes par la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 a instauré un mécanisme d'attribution de garantie minimale ; […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2014

29 décembre 2004, Loi de finances pour 2005 - SUR LA SINCÉRITÉ DE LA LOI DE FINANCES : 2. […] Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances - Article 34 Modifié par LOI organique n°2012-1403 du 17 décembre 2012 - art. 24 Outre l'article liminaire mentionné à l'article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes. […] avec la possibilité d'acomptes ; que l'article L. 234-19-1 ajouté au code des communes par la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 a instauré un mécanisme d'attribution de garantie minimale ; […]

 

Décisions11


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 mars 1997, 147409, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, des deux premiers alinéas de l'article L. 234-17 du code des communes, dans leur rédaction issue des lois des 29 novembre 1985 et 6 février 1992 : « Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de dotation globale de fonctionnement. Le montant total des sommes affectées à cette dotation ainsi que sa répartition entre les communautés urbaines, les communautés de villes, les communautés de communes, les districts à fiscalité propre et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle sont fixés chaque année par le comité des finances locales » ;

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 24 mars 2011, n° 0702212

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi modifiée n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement ; Vu le décret n° 90-680 du 1 er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juin 1993, 76350, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée notamment par la loi n° 85-1352 du 20 décembre 1985 ; Vu la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
I- A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.(a)
cette dotation s'élève à 2 614,670 millions de francs en 1986. Elle évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à l'article L.234-1 du code des communes.(a)
Elle est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement.(a)
cette dotation sera supprimée dès que l'Etat sera en mesure de verser directement aux personnels concernés une indemnité pour leur habitation présentant pour eux un avantage équivalent.
Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeur des écoles.(a)
Il est procédé, au plus tard le 31 juillet de l'année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale.(a)
La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale.(a)
Article 29
Les communes de la Nouvelle-Calédonie, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna bénéficient des dispositions des articles L. 2334-1, L. 2334-2, L. 2334-7, L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales. Elles reçoivent dans les conditions fixées aux articles L. 2334-13 et L. 2334-14-1 du même code une quote-part de la dotation d'aménagement.
Cette quote-part est calculée par application au montant de la dotation d'aménagement du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population de chaque collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie, majorée de 33 %, et l'ensemble de la population nationale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes et les circonscriptions territoriales de cette quote-part.
Article 30
Les communes des territoires d'outre-mer, les communes des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et les circonscriptions de Wallis-et-Futuna visées aux articles 28 et 29 bénéficient des dispositions transitoires prévues à l'article 26 de la présente loi.