Article 17 de la Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêtAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L331-6 (VD)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1985

Tout propriétaire d'une parcelle boisée faisant apport de ladite parcelle à un groupement forestier visé à l'article L. 241-1 du code forestier peut continuer, à titre personnel, à disposer de son droit de chasse sur cette parcelle pendant une durée de dix ans à condition qu'il reste propriétaire de la totalité des parts représentatives de cet apport au groupement forestier.
Entrée en vigueur le 5 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).