Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985
Article 17 de la Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêtAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/12/1985
Entrée en vigueur le 5 décembre 1985
Tout propriétaire d'une parcelle boisée faisant apport de ladite parcelle à un groupement forestier visé à l'article L. 241-1 du code forestier peut continuer, à titre personnel, à disposer de son droit de chasse sur cette parcelle pendant une durée de dix ans à condition qu'il reste propriétaire de la totalité des parts représentatives de cet apport au groupement forestier.
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