Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêtAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 décembre 1985
Dernière modification : 2 février 1995
Codes visés : Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, Code de l'urbanisme et 3 autres

Commentaires19


M. Jean-Yves Roux, du groupe RDSE, de la circonsciption : Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 21 juillet 2022

Les obligations légales de débroussaillement (OLD) ont été instituées par la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt tandis que la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt est venue en préciser le champ d'application. Or compte tenu du fort risque d'incendie, notamment dans un contexte de canicules répétées, le débroussaillement réglementaire permet de réduire considérablement les risques de propagation des incendies, de protéger la forêt et les habitations.

 

M. Germinal Peiro · Questions parlementaires · 31 janvier 2017

Germinal Peiro interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le champ d'application de l'article L. 134-6 du code forestier issu de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001). […] En effet, depuis la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001, l'article L. 322-3 repris sous l'article L. 134-6 crée par l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 art. […]

 

Décisions18


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 décembre 1993, 92BX00611, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-I du code forestier : « A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt, une taxe est due à l'occasion de toute décision, expresse ou tacite, autorisant un défrichement en application des articles L. 311-1, L. 312-1 ou L. 363-2 » ; que M. X…, assujetti à ladite taxe à raison de l'autorisation qui lui a été délivrée en 1986 de défricher une parcelle de 65,19 ares à Saint-Perdon (Landes), fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande en décharge ;

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1993, 91-16.190, Inédit

Cassation — 

[…] Vu les articles 23 du décret n° 64-994 du 17 septembre 1964, 5 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985? et 14 de la loi d'amnistie n° 74-643 du 16 juillet 1974, ensemble l'article 6 du Code civil ; […]

 

3Conseil constitutionnel, décision n° 2015-254 L du 9 avril 2015, Nature juridique de dispositions des articles L. 341-3 et L. 341-9 du code forestier

— 

[…] Vu le code forestier ; Vu l'article 11 de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 de finances rectificatives pour 1969 ; Vu la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt ; Vu l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier ; Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Première partie : Mise en valeur de la forêt
Article 1
La mise en valeur et la protection de la forêt française sont reconnues d'intérêt général. Cette mise en valeur qui prend en considération les spécificités respectives de la forêt publique, notamment domaniale et communale, et de la forêt privée, doit tendre à satisfaire les besoins de la nation en développant la production, la récolte, la valorisation sur le territoire national et la commercialisation des produits forestiers, à assurer la préservation des équilibres biologiques indispensables, à faciliter l'accueil du public dans le respect des peuplements forestiers et en tenant compte des droits des propriétaires.
La politique forestière, en ce qui concerne les bois et forêts des particuliers, tend à encourager l'investissement forestier, à favoriser la formation des sylviculteurs, à inciter à toute forme de regroupement, notamment par la coopération, à améliorer la qualité des bois et leurs débouchés et à accroître la rentabilité de la sylviculture.
Titre III : Gestion de la forêt privée
Section 2 : Groupements de gestion.
Article 16
I. - Dans le cadre des orientations régionales forestières, les représentants des organisations professionnelles les plus représentatives de la production forestière et, selon les cas, de la transformation et de la commercialisation pourront se réunir en un ou plusieurs comités spécialisés de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, dits "comités de filière", lorsqu'il apparaîtra nécessaire d'élaborer et de mettre en oeuvre des mesures tendant :
- à améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;
- à permettre l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;
- à contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur.
II. - Ces comités pourront, sur proposition des professions représentées, prendre des délibérations à l'unanimité et demander à l'autorité administrative compétente d'approuver tout ou partie des mesures ainsi décidées et de les rendre obligatoires pour les entreprises intéressées par les produits ou groupes de produits visés.
III. - Lorsque le financement des mesures visées au premier paragraphe le rendra nécessaire, ces comités pourront, dans les mêmes conditions, demander à l'autorité administrative compétente de les habiliter à prélever, sur tous les membres des professions représentées, des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeureront des créances de droit privé.
IV. - Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des forêts.
Article 17
Tout propriétaire d'une parcelle boisée faisant apport de ladite parcelle à un groupement forestier visé à l'article L. 241-1 du code forestier peut continuer, à titre personnel, à disposer de son droit de chasse sur cette parcelle pendant une durée de dix ans à condition qu'il reste propriétaire de la totalité des parts représentatives de cet apport au groupement forestier.