Article 1 de la Loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie (1).

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1969

Entrée en vigueur le 1 juillet 1969

Sont amnistiées les infractions suivantes, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 20 juin 1969 :
1° Contraventions de police ;
2° Délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1969

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Décisions51


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1971, 69-92.098, Publié au bulletin
Rejet

[…] Rejet et amnistie sur le pourvoi de : 1° x… (serge) ; […] Que ces condamnations entrent dans les previsions de l'article 8 de la loi du 30 juin 1969 portant amnistie ;

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  • Absence de contrôle de l'existence des mesures de sécurité·
  • Installations non conformes au décret du 8 janvier 1965·
  • Installation non conforme au décret du 8 janvier 1965·
  • Défaut de vérification de la solidité·
  • Défaut de contrôle des installations·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Effondrement d'une plate-forme·
  • Inobservation des règlements·
  • Effondrement d'une plate

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1970, 69-90.264, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 22 octobre 1963, lorsque des feux réglementent la circulation aux intersections de voies, le feu rouge signifie, en toute circonstance, l'interdiction de passer. Les véhicules de police, ayant annoncé leur approche par l'emploi des signaux prévus aux articles R 95 et R 181 du Code de la route, peuvent, même en l'absence d'une exception expressément énoncée, se soustraire à cette interdiction lorsque les nécessités d'une mission l'exigent à la condition que les conducteurs de ces véhicules aient observé les règles générales de prudence (1).

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  • Inobservation des règles de prudence élémentaire·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Signalisation lumineuse·
  • Véhicules prioritaires·
  • Feux de signalisation·
  • Véhicule prioritaire·
  • Véhicules de police·
  • Règles de prudence·
  • Usager de la route·
  • Véhicule de police

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 1969, 68-93.005, Publié au bulletin
Cassation

L'article R 25 du Code de la route, qui dispose que, lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur, ne saurait recevoir application quand l'un de ces deux conducteurs ne traverse pas le carrefour, mais s'engage sur la voie située à droite par laquelle survient l'autre véhicule (1).

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  • Véhicules ne se croisant pas·
  • Domaine d'application·
  • Code de la route·
  • Carrefour·
  • Priorité·
  • Route·
  • Gauche·
  • Véhicule·
  • Dépassement·
  • Droite
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