Article 11 de la Loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie (1).

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1969

Entrée en vigueur le 1 juillet 1969

Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000

Les contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par la présente loi, si elles concernent des condamnations pénales définitives prononcées par des juridictions de la métropole ou des départements d'outre-mer, sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 778, alinéas 2 et 3, du Code de procédure pénale. Ces contestations, si elles concernent des condamnations pénales définitives prononcées par des juridictions des territoires d'outre-mer, sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 597, alinéas 1 à 4, du Code d'instruction criminelle tel qu'il est appliqué dans ces territoires.
Si la décision a été rendue par un tribunal permanent des forces armées siégeant dans la métropole ou des départements d'outre-mer, la requête sera soumise à la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle était établi le siège de ce tribunal.
Si la décision a été rendue par un tribunal permanent des forces armées siégeant dans un territoire d'outre-mer, la requête sera présentée à la chambre des mises en accusation de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel était établi le siège du tribunal permanent des forces armées. Si la décision a été rendue par un tribunal aux armées, la requête sera présentée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1969
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1973, 72-90.809, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1 er de la loi n° 69-700 du 30 juin 1969, violation de l'article r 26-16° du code penal, et de l'article 593 du code de procedure penale, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, non-reponse a conclusions, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret confirmatif attaque a declare les faits reproches au prevenu non amnisties par la loi du 30 juin 1969 comme s'etant produits entre le 8 juin 1969 et le 9 janvier 1970, et a ainsi rejete l'exception d'amnistie ;

 Lire la suite…
  • Infractions commises avant et à partir du 20 juin 1969·
  • Poursuite postérieure à la loi d'amnistie·
  • Compétence de la juridiction répressive·
  • Saisine postérieure à la loi d'amnistie·
  • Infractions successives de même nature·
  • Dispositions générales·
  • Loi du 30 juin 1969·
  • Amnistie de droit·
  • Poursuite unique·
  • Peine justifiée

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1986, 84-95.958, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 11 de la loi du 30 juin 1969 portant amnistie ; 6, 769, 774, 778, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Décision ultérieure déclarant non amnistiable l'infraction·
  • Décision déclarant amnistiée la condamnation prononcée·
  • Amnistie en raison de la peine prononcée·
  • Condamnation définitive·
  • Décision définitive·
  • Loi du 30 juin 1969·
  • Amnistie de droit·
  • Textes spéciaux·
  • ° chose jugée·
  • Chose jugée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).