Loi n° 69-700 du 30 juin 1969
Article 16 de la Loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1969
L'amnistie acquise en application des articles 2, 8 et 9 ne dispense pas du paiement de l'amende.
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Décisions • 9
En vertu d'une décision du Président de la République en date du 8 juin 1961, prise sur le fondement de l'article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958, les fonctionnaires des services actifs de police de la sûreté nationale et de la préfecture de police pouvaient, pendant un délai de trois ans, être placés en position de congé spécial ou rayés des cadres nonobstant toute disposition contraire. N'ayant pas le caractère de sanctions disciplinaires, les mesures prises en application de cette décision n'entraient pas dans le champ d'application de la loi du 30 juin 1969 portant amnistie [1].
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L'amnistie, ayant pour effet d'anéantir la condamnation, l'amende dont le payement demeure exigible en application de l'article 16 paragraphe 2 de la loi du 30 juin 1969, ne peut être prise en considération pour l'application de la règle du non cumul des peines (1).
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3. Conseil d'Etat, Section, du 10 juillet 1970, 78339, publié au recueil Lebon
[…] le 7 octobre 1968, au sieur z…, administrateur de la societe civile du domaine de suroit, un proces-verbal de contravention de grande voirie pour une infraction prevue a l'article 2 du titre vii du livre iv de l'ordonnance de la marine d'aout 1681 ; que cette infraction entre dans les previsions de l'article 1 er de la loi du 30 juin 1969 precitee ; qu'il ressort des termes de l'article 16, second alinea de la meme loi, qu'en matiere de contravention de police, le benefice de l'amnistie n'est subordonne a aucune condition relative au paiement de l'amende a laquelle le beneficiaire a ete ou sera definitivement condamne ; […]
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