Loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 juillet 1969
Dernière modification : 10 mars 2004

Commentaire1

Décisions273


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1973, 72-91.209, Publié au bulletin

Rejet — 

La prohibition faite aux agents d'affaires par l'article 3 de la loi N. 60-580 du 21 juin 1960 de percevoir "aucune somme", représentative de frais de recherche, de démarchage ou d'entremise quelconque, avant qu'une vente, un échange ou une location ait été effectivement conclu et constaté par un acte écrit, s'applique quelle que soit la forme sous laquelle le montant de la commission a été effectuée et, notamment, au cas de l'intermédiaire qui exige de l'acheteur d'un appartement, à titre de rétribution, la remise d'un chèque, fut-il libellé à l'ordre d'un établissement bancaire, avant que le vendeur n'ait, lui aussi, signé l'acte de vente (1).

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1971, 69-92.098, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Attendu que les faits retenus a la charge de x… et de y… sous les qualifications de contraventions aux articles 4 et 113 du decret du 8 janvier 1965 portant reglement d'administration publique pour l'execution des dispositions du livre 2 du code du travail en ce qui concerne les mesures particulieres de protection dans les travaux du batiment, sont anterieurs au 20 juin 1969 et entrent, des lors, dans les previsions de la loi du 30 juin 1969 qui, en son article 1 er , accorde amnistie aux contraventions de police ;

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 décembre 1969, 69-91.630, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 37 de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a condamne les demandeurs pour refus de vente au motif qu'ayant vendu au sieur z… 50 hl de vin rouge 12° superieur au prix de 82 francs l'hecto, ils ont execute ce contrat et ont livre, mais se sont refuse a remettre a l'acheteur les etiquettes correspondantes et que celui-ci a pris pretexte de ce refus pour refuser d'accepter la livraison;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

CHAPITRE Ier : Amnistie de droit.
Article 1
Sont amnistiées les infractions suivantes, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 20 juin 1969 :
1° Contraventions de police ;
2° Délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue.
Article 2
Sont amnistiées les infractions suivantes, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 20 juin 1969 :
1° Délits commis à l'occasion de réunions, de manifestations sur la voie publique, dans les lieux publics et les établissements universitaires ou scolaires, de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement, de conflits du travail et d'élections de toutes sortes à l'exception, en ce qui concerne ces dernières infractions, des délits de fraude et de corruption électorale et des délits en matière de vote par correspondance et de vote par procuration ;
2° Délits prévus et réprimés par la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées ;
3° Infractions prévues par les articles 265 à 267 et 434 à 442 du Code pénal commises en relation avec les événements politiques et sociaux survenus en 1968, à la condition que ces infractions n'aient pas entraîné la mort ou des blessures ou infirmités de l'espèce définie au troisième alinéa de l'article 309 du même code ;
4° Délits commis à l'occasion de manifestations nées de conflits relatifs à des problèmes agricoles, ruraux, commerciaux ou artisanaux.
Article 3
Sont amnistiées les infractions commises entre le 1er janvier 1966 et le 20 juin 1969 en relation avec toute entreprise tendant à entraver l'exercice de l'autorité de l'Etat, à la condition que les infractions n'aient pas entraîné la mort ou des blessures ou infirmités de l'espèce définie au troisième alinéa de l'article 309 du Code pénal.