Loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 juillet 1969
Dernière modification : 10 mars 2004

Commentaire1

Décisions273


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1970, 70-90.064, Publié au bulletin

Rejet — 

Aux termes de l'article 16 de la loi du 16 avril 1946, le licenciement d'un délégué du personnel doit être soumis à l'assentiment de l'inspecteur du travail quand il est "envisagé par la direction", ce qui implique que l'assentiment doit nécessairement être antérieur à la décision. Constitue dès lors une atteinte punissable à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel le licenciement d'un de ces délégués quand la décision en est prise et notifiée par l'employeur avant l'autorisation de l'inspecteur du travail (1).

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1970, 69-90.264, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Rejet du pourvoi de x… (louis) contre un arret de la cour d'appel d'aix-en-provence du 17 decembre 1968, qui l'a condamne a 200 francs et 60 francs d'amende pour contraventions de blessures involontaires et d'inobservation de l'article r28 du code de la route et l'a declare entierement responsable des consequences dommageables de ces infractions ; La cour, vu les memoires produits tant en demande qu'en defense ; Sur l'action publique : attendu qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 30 juin 1969, sont amnistiees les contraventions de police commises anterieurement au 20 juin 1969 ; Que l'action publique se trouve donc eteinte ; Sur les interets civils ;

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1971, 69-92.098, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Attendu que les faits retenus a la charge de x… et de y… sous les qualifications de contraventions aux articles 4 et 113 du decret du 8 janvier 1965 portant reglement d'administration publique pour l'execution des dispositions du livre 2 du code du travail en ce qui concerne les mesures particulieres de protection dans les travaux du batiment, sont anterieurs au 20 juin 1969 et entrent, des lors, dans les previsions de la loi du 30 juin 1969 qui, en son article 1 er , accorde amnistie aux contraventions de police ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

CHAPITRE Ier : Amnistie de droit.
Article 1
Sont amnistiées les infractions suivantes, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 20 juin 1969 :
1° Contraventions de police ;
2° Délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue.
Article 2
Sont amnistiées les infractions suivantes, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 20 juin 1969 :
1° Délits commis à l'occasion de réunions, de manifestations sur la voie publique, dans les lieux publics et les établissements universitaires ou scolaires, de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement, de conflits du travail et d'élections de toutes sortes à l'exception, en ce qui concerne ces dernières infractions, des délits de fraude et de corruption électorale et des délits en matière de vote par correspondance et de vote par procuration ;
2° Délits prévus et réprimés par la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées ;
3° Infractions prévues par les articles 265 à 267 et 434 à 442 du Code pénal commises en relation avec les événements politiques et sociaux survenus en 1968, à la condition que ces infractions n'aient pas entraîné la mort ou des blessures ou infirmités de l'espèce définie au troisième alinéa de l'article 309 du même code ;
4° Délits commis à l'occasion de manifestations nées de conflits relatifs à des problèmes agricoles, ruraux, commerciaux ou artisanaux.
Article 3
Sont amnistiées les infractions commises entre le 1er janvier 1966 et le 20 juin 1969 en relation avec toute entreprise tendant à entraver l'exercice de l'autorité de l'Etat, à la condition que les infractions n'aient pas entraîné la mort ou des blessures ou infirmités de l'espèce définie au troisième alinéa de l'article 309 du Code pénal.