Loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 juillet 1969
Dernière modification : 10 mars 2004

Décisions268


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1973, 72-91.209, Publié au bulletin

Rejet — 

La prohibition faite aux agents d'affaires par l'article 3 de la loi N. 60-580 du 21 juin 1960 de percevoir "aucune somme", représentative de frais de recherche, de démarchage ou d'entremise quelconque, avant qu'une vente, un échange ou une location ait été effectivement conclu et constaté par un acte écrit, s'applique quelle que soit la forme sous laquelle le montant de la commission a été effectuée et, notamment, au cas de l'intermédiaire qui exige de l'acheteur d'un appartement, à titre de rétribution, la remise d'un chèque, fut-il libellé à l'ordre d'un établissement bancaire, avant que le vendeur n'ait, lui aussi, signé l'acte de vente (1).

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1973, 72-92.172, Publié au bulletin

Rejet — 

En cas de vente en l'état futur d'achèvement de tout ou partie d'un immeuble à construire, l'interdiction faite au vendeur, par l'article 8 de la loi N. 67-3 du 3 janvier 1967, d'exiger ou d'accepter aucun versement avant la signature du contrat, ne comporte aucune exception et doit donc s'appliquer, notamment, aux montants des prêts, consentis au vendeur, dès lors qu'ils représentent le prix de vente ou doivent être imputés sur celui-ci .

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1970, 70-90.064, Publié au bulletin

Rejet — 

Aux termes de l'article 16 de la loi du 16 avril 1946, le licenciement d'un délégué du personnel doit être soumis à l'assentiment de l'inspecteur du travail quand il est "envisagé par la direction", ce qui implique que l'assentiment doit nécessairement être antérieur à la décision. Constitue dès lors une atteinte punissable à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel le licenciement d'un de ces délégués quand la décision en est prise et notifiée par l'employeur avant l'autorisation de l'inspecteur du travail (1).

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

CHAPITRE Ier : Amnistie de droit.
Article 1
Sont amnistiées les infractions suivantes, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 20 juin 1969 :
1° Contraventions de police ;
2° Délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue.
Article 2
Sont amnistiées les infractions suivantes, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 20 juin 1969 :
1° Délits commis à l'occasion de réunions, de manifestations sur la voie publique, dans les lieux publics et les établissements universitaires ou scolaires, de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement, de conflits du travail et d'élections de toutes sortes à l'exception, en ce qui concerne ces dernières infractions, des délits de fraude et de corruption électorale et des délits en matière de vote par correspondance et de vote par procuration ;
2° Délits prévus et réprimés par la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées ;
3° Infractions prévues par les articles 265 à 267 et 434 à 442 du Code pénal commises en relation avec les événements politiques et sociaux survenus en 1968, à la condition que ces infractions n'aient pas entraîné la mort ou des blessures ou infirmités de l'espèce définie au troisième alinéa de l'article 309 du même code ;
4° Délits commis à l'occasion de manifestations nées de conflits relatifs à des problèmes agricoles, ruraux, commerciaux ou artisanaux.
Article 3
Sont amnistiées les infractions commises entre le 1er janvier 1966 et le 20 juin 1969 en relation avec toute entreprise tendant à entraver l'exercice de l'autorité de l'Etat, à la condition que les infractions n'aient pas entraîné la mort ou des blessures ou infirmités de l'espèce définie au troisième alinéa de l'article 309 du Code pénal.