Article 4 de la Loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricolesAbrogé

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Version01/01/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Code rural - art. L322-8 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

Le capital social est constitué par des apports en propriété d'immeubles ou de droit immobiliers à destination agricole ou par des apports en numéraire ; il est représenté par des parts sociales qui pourront être délivrées sous la forme de certificats nominatifs dont mention sera faite sur un registre des transferts tenu par le groupement.
L'apport d'un bien grevé d'usufruit doit être fait simultanément par le nu-propriétaire et par l'usufruitier. S'il s'agit d'un bien indivis, l'apport doit être fait simultanément par tous les indivisaires.
Le droit de préemption institué par l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ne s'applique pas aux apports de biens à un groupement foncier agricole constitué entre membres de la même famille jusqu'au quatrième degré inclus ou par un propriétaire exploitant lesdits biens.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 16 mars 1988, 78421, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, enfin, que si le groupement foncier agricole de la Guibarderie et Gondoubart soutient que l'article 4 de la loi °n 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles ne l'autoriserait pas à posséder des parcelles boisées, un tel moyen ne saurait, en tout état de cause, être invoqué utilement à l'encontre des opérations de remembrement contestées dès lors que la parcelle boisée litigieuse lui a été attribuée en supplément de ses droits ;

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