Loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970
Article 5 de la Loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricolesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1971 → 05/07/1980
>
Version05/07/1980 → 23/07/1993
Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L322-9 (M), Code rural - art. L322-10 (M)
Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
Modifié par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 39 () JORF 5 juillet 1980
Lorsqu'un ou plusieurs des baux consentis par un groupement foncier agricole sont en cours à l'expiration du temps pour lequel il a été constitué, le groupement est, sauf opposition de l'un de ses membres, prorogé de plein droit pour la durée restant à courir sur celui de ces baux qui vient le dernier à expiration.
Les statuts ne peuvent déroger à la possibilité pour l'un des associés de s'opposer à la prorogation [*contenu des statuts*].
Les statuts ne peuvent déroger à la possibilité pour l'un des associés de s'opposer à la prorogation [*contenu des statuts*].
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.