Article 5 de la Loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricolesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1971
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Version05/07/1980

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L322-9 (M), Code rural - art. L322-10 (M)

Entrée en vigueur le 5 juillet 1980

Modifié par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 39 () JORF 5 juillet 1980

Lorsqu'un ou plusieurs des baux consentis par un groupement foncier agricole sont en cours à l'expiration du temps pour lequel il a été constitué, le groupement est, sauf opposition de l'un de ses membres, prorogé de plein droit pour la durée restant à courir sur celui de ces baux qui vient le dernier à expiration.
Les statuts ne peuvent déroger à la possibilité pour l'un des associés de s'opposer à la prorogation [*contenu des statuts*].
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

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