Article 8 de la Loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricolesAbrogé

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Version01/01/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Code rural - art. L322-15 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole, sont enregistrés au droit fixe prévu à l'article 671 ter du code général des impôts. Les apports immobiliers sont des impôts. Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

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