Article 1 de la Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargneAbrogé

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Version23/01/1988
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Version05/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L214-50 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Modifié par : Loi n°93-6 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993

Les sociétés civiles régies par la présente loi, dénommées sociétés civiles de placement immobilier, peuvent faire publiquement appel à l'épargne.
Elles ont pour objet [*social*] exclusif [*définition*] l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif. Pour les besoins de cette gestion, elles peuvent procéder à des travaux d'amélioration et, à titre accessoire, à des travaux d'agrandissement et de reconstruction ; elles peuvent acquérir des équipements ou installations nécessaires à l'utilisation des immeubles. Elles peuvent, en outre, céder des éléments de patrimoine immobilier dès lors qu'elles ne les ont pas achetés en vue de les revendre et que de telles cessions ne présentent pas un caractère habituel [*conditions de cession*]. Les conditions d'application des dispositions du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné à l'article 37.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
7 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 25 novembre 2013

Conséquences du non-respect de l'objet social des SCPI 520 Le non-respect des prescriptions de l'article 1er de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée et de l'550 Par ailleurs, le non-respect de l'objet social exclusif visé à l'article 1er de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée par la RM Wolff n°4006, JOAN du 19 juillet 1982, p. 2990). Les sociétés visées à l'article 239 ter du CGI ne peuvent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en application du 1 de l'article 239 du CGI. […] cidTexte=JORFTEXT000000321400&dateTexte=20120618">loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée par la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993, ont pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif.

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 24 mai 2005, n° 01/15316

[…] 01/15316 […] Attendu que la société COFIGEST soutient quant à elle que les demandeurs n'établissent pas l'existence d'un préjudice personnel, la baisse alléguée des titres n'étant que le reflet du préjudice subi par la société LOGIPIERRE 1, de sorte qu'ils ne seraient pas recevables à exercer une action individuelle en responsabilité ; […] Attendu que, dérogeant à l'interdiction posée par l'article 1841 du Code civil, l'article 1 er alinéa 2 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 en sa rédaction antérieure à la loi du 04 janvier 1993 autorise les sociétés civiles ayant pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un DK immobilier locatif à faire publiquement appel à l'épargne ; […]

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  • Profit·
  • Épargne·
  • Immobilier·
  • Sociétés civiles·
  • Nullité·
  • Indivision successorale·
  • Ags·
  • Veuve·
  • Successions·
  • Action

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1980, 79-93.802, Publié au bulletin
Rejet

C'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne pour des infractions aux articles 22 et 24 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970, le dirigeant d'une société civile dont l'objet n'était pas l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif, […] par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1970, de procéder à des amortissements sur les postes Frais d'établissement et Immobilisations ; alors que l'article 24-1 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée punit les membres des organes de gestion, de direction ou d'administration qui auront, sciemment, opéré entre les associés la répartition de dividendes fictifs ; […]

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  • 1) sociétés·
  • Société civile faisant appel publiquement à l'épargne·
  • Appel public à l'épargne·
  • Fausse entreprise·
  • 2) escroquerie·
  • Société civile·
  • ) escroquerie·
  • Conditions·
  • ) sociétés·
  • Épargne

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 juin 2008, 07-11.981, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'une société civile ne peut faire publiquement appel à l'épargne que si son objet social est cantonné à l'acquisition et à la gestion d'un patrimoine immobilier locatif ; qu'en l'état des textes applicables à l'époque des faits, […] n'avaient pas abouti à une restructuration complète des immeubles, et n'avaient pas ainsi excédé ceux qu'une société civile pouvait légalement financer par le recours à l'épargne publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1841 du code civil et de l'article 1 er de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970, alors applicable, avant sa modification par la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993 ;

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  • Épargne·
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  • Immeuble·
  • Appel·
  • Objet social·
  • Activités financières parallèles
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