Article 2-1 de la Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargneAbrogé

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Version05/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L214-54 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-6 du 4 janvier 1993 - art. 4 () JORF 5 janvier 1993

A concurrence de 15 p. 100 au moins, le capital maximum, tel que celui-ci est fixé par les statuts des sociétés régies par les dispositions de la présente loi, doit avoir été souscrit par le public dans un délai d'une année après la date d'ouverture de la souscription.
S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les associés sont remboursés du montant de leur souscription.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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