Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970
Article 3-2 de la Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargneAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/1993
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est créé par : Loi n°93-6 du 4 janvier 1993 - art. 9 () JORF 5 janvier 1993
Sauf pour les sociétés à capital variable, la société de gestion établit un prix de cession conseillé des parts et doit rechercher un acquéreur pour toute offre de cession à ce prix.
En période d'augmentation de capital, le prix de cession conseillé des parts est égal au prix de souscription.
Lorsque la société n'augmente plus son capital, le montant des frais pris en compte dans le calcul du prix conseillé doit être progressivement réduit afin de rapprocher, au plus tard à la date prévue par les statuts pour la liquidation de la société, le prix conseillé du prix déterminé sur la base de la valeur de réalisation mentionnée à l'article 11.
En période d'augmentation de capital, le prix de cession conseillé des parts est égal au prix de souscription.
Lorsque la société n'augmente plus son capital, le montant des frais pris en compte dans le calcul du prix conseillé doit être progressivement réduit afin de rapprocher, au plus tard à la date prévue par les statuts pour la liquidation de la société, le prix conseillé du prix déterminé sur la base de la valeur de réalisation mentionnée à l'article 11.
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