Article 4 de la Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargneAbrogé

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Version01/01/1971
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Version07/07/1978

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. L214-55 (V), Code monétaire et financier - art. L214-55 (M)

Entrée en vigueur le 7 juillet 1978

La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile a été préalablement et vainement poursuivie. La responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et est limitée à deux fois [*proportion*] la fraction dudit capital qu'il possède.
La société devra obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 2004, 03-84.986, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 24 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970, 231-11, 3 et 4 , du Code monétaire et financier, 121-3 du Code pénal, 6, 7, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

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